TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 1ère chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2310461_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 octobre 2023 et le 10 mai 2024, Mme B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qu'elle a déposée le 10 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision contestée : - est irrégulière dès lors qu'aucune décision explicite de refus de titre de séjour ne lui a été notifiée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marine Robin, conseillère, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise qui était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant - élève " valable jusqu'au 10 janvier 2023, en a demandé le renouvellement et s'est vu délivrer en conséquence le récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 23 janvier 2023. Elle demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par le préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, que Mme A est entrée en France en 2019 sous couvert d'un visa étudiant et qu'elle s'y ensuite maintenue en situation régulière. Il ressort également des pièces du dossier que, le 22 novembre 2019, l'intéressée a conclu un pacte civil de solidarité avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 26 décembre 2032, que leur communauté de vie n'a pas cessé et qu'ils ont eu un premier enfant né en 2021. Dans ces conditions, l'intéressée est fondée à soutenir que le refus d'autoriser son séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article précité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement implique nécessairement, compte tenu du motif d'annulation sur lequel il repose et en l'absence de changements dans les circonstances de droit et de fait, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à la requérante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer cette carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L'annulation prononcée par le présent jugement implique, en outre, que soit délivrée à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer sans délai à l'intéressée une telle autorisation provisoire de séjour. En revanche, compte tenu de la situation de la requérante et du motif pour lequel elle a formulé sa demande de titre de séjour, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucune règle non écrite que cette autorisation provisoire doive l'autoriser à travailler. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " déposée au plus tard le 23 janvier 2023 par Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Marine Robin, conseillère, Mme Héloïse Mathon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteure, M. Robin Le président, T. GallaudLa greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2310461_20250211
Données disponibles
- Texte intégral