TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2310462_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. H C, représenté par Me Néraudau demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de la décision attaquée était compétent pour signer ; - il n'est démontré que l'agent ayant notifié la décision était habilité pour ce faire ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - il n'est pas établi qu'il a reçu, dès le début de la procédure ou en temps utile, à l'oral et dans une langue qu'il comprend, les informations complètes relatives à la procédure d'asile, en violation de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni que l'entretien individuel prévu à l'article 5 de ce règlement a été mené, dans une langue qu'il comprend, par une personne qualifiée et dans des conditions de nature à respecter l'exigence de confidentialité ; - la décision ne procède à aucun examen particulier de sa situation personnelle, et notamment des facteurs de vulnérabilité dont il justifie, et ne procède à aucun examen des risques qu'aurait sur son état de santé un transfert vers l'Italie ; - la décision méconnaît l'article 6§1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il est le père d'un nourrisson né en France, toujours présent sur le territoire ; - l'administration a commis une erreur de droit en n'appliquant pas la clause de suspension de l'article 3§2 du règlement Dublin et l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des graves défaillances dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Italie, pays qui a demandé la suspension temporaire du règlement Dublin III à compter du 6 décembre 2022 ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen du risque de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des risques réels de subir des mauvais traitements en Italie, de ne pas y être traité comme un demandeur d'asile, voire d'y être renvoyé vers la Guinée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 compte tenu de sa situation de particulière vulnérabilité et des risques de privation des garanties encadrant une demande d'asile en cas de transfert vers l'Italie, alors que ce pays a demandé de suspendre temporairement les transferts " Dublin " à compter du 6 décembre 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chatal, conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 juillet 2023 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Chatal, magistrate désignée, - et les observations de Me Lachaux, substituant Me Néraudau, représentant le requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen né en 2000, a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire qui ont enregistré sa demande le 25 avril 2023. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière italienne moins de douze mois auparavant et que ses empreintes digitales avaient été enregistrées le 4 février 2023 en Italie, le préfet de Maine-et-Loire a sollicité, le 28 avril 2023, sa reprise en charge par les autorités italiennes, qui ont donné leur accord le 26 juin 2023. Par l'arrêté attaqué du 28 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. C aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné à M. E F, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin, signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme B G, cheffe du pôle régional Dublin. Il n'est ni établi ni allégué que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date des arrêtés litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. 3. Les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas justifié des conditions de notification de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté comme inopérant. 4. L'arrêté attaqué vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers " et notamment ses articles 7-2 et suivants, et 18 ", ainsi que les articles L. 571-1 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans les motifs de son arrêté, l'autorité administrative rappelle l'identité, la nationalité, la date de naissance, la date d'entrée en France et la date de la demande d'asile en France de l'étranger, précise que ses empreintes digitales ont été enregistrées dans le fichier Eurodac en Italie le 4 février 2023, que les autorités italiennes saisies d'une demande le 28 avril 2023, ont accepté de le reprendre en charge, que M. C s'est déclaré en concubinage avec une compatriote guinéenne, également en procédure " Dublin ", et avoir avec celle-ci un enfant mineur né le 20 décembre 2022 en France et n'avoir aucun autre membre de sa famille en France. Eu égard aux considérations de droit et de fait motivant la décision, le moyen de la requête tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, relatif au droit à l'information : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent () ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. () ". 6. Il ressort du résumé de l'entretien individuel joint au mémoire en défense que M. C a certifié sur l'honneur, le 25 avril 2023, que le guide du demandeur d'asile et les " guides " A et B lui avaient été remis dans une langue qu'il a déclaré lire, parler et comprendre. Le préfet produit également une copie des couvertures des brochures A et B intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce-que cela signifie ' " sur lesquelles apparait la mention selon laquelle les guides ont été remis à M. C le 25 avril 2023, assortie de la signature de l'intéressé. L'information requise a ainsi été donnée à M. C de manière complète, dans une langue comprise par lui, avant la décision par laquelle le préfet a décidé de son transfert vers l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté. 7. Aux termes de l'article 5 du même règlement, relatif à l'entretien individuel : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. " 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié de l'entretien individuel mentionné à l'article 5 précité du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui s'est déroulé le 25 avril 2023 à la préfecture de Maine-et-Loire, en français, langue que l'intéressé a déclaré lire, parler et comprendre. Il ressort du résumé du compte rendu d'entretien, signé par l'intéressé, que M. C a été interrogé sur son itinéraire migratoire et les modalités de son arrivée en Italie puis en France, ainsi que sur sa situation personnelle en France, à savoir ses liens familiaux sur le territoire et son état de santé. Il ressort également du compte-rendu de l'entretien individuel que le nom complet de l'agent ayant conduit l'entretien est renseigné. Il ne ressort en tout état de cause d'aucun élément du dossier que cet entretien, assuré par un agent habilité de la préfecture de Maine-et-Loire, qui est réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 10. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat membre autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 12. Le requérant soutient que l'Italie n'est plus en mesure d'accueillir des demandeurs d'asile dans des conditions garantissant l'absence de risque de subir des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'elle n'est plus en mesure de réaliser un examen complet des demandes d'asile respectueux des conventions internationales. Toutefois, l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si M. C soutient avoir vécu en Italie dans des conditions déplorables et y avoir subi des mauvais traitements en raison notamment de l'absence d'accès à des conditions matérielles d'accueil, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions matérielles d'accueil en Italie seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de défaillances systémiques ou de risques réels et concrets. Par ailleurs, le courrier adressé le 5 décembre 2022 aux unités Dublin par l'Italie les informant de la suspension temporaire des transferts, qui a trait aux conditions d'exécution de telles décisions de transfert, ne peut être utilement invoqué pour contester la légalité de l'arrêté attaqué. En outre, si M. C soutient être particulièrement vulnérable du fait des persécutions subies dans son pays d'origine qui l'ont poussé à demander l'asile en France et de son long parcours d'exil et fait valoir que sa compagne et lui sont en France avec leur nourrisson, né récemment sur le territoire français, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. C a fait l'objet d'une décision de transfert vers l'Italie devenue définitive, d'autre part, le requérant ne démontre pas, par les pièces produites à l'instance, qu'il se trouvait à la date de l'arrêté attaqué dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant d'instruire sa demande d'asile en France, ni qu'il serait personnellement exposé en Italie à des risques de traitements inhumains ou dégradants. 13. Il résulte de ce qui précède que les moyens de la requête tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement européen du 26 juin 2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision attaquée au regard de l'article 17 du même règlement doivent être écartés. 14. Par ailleurs, la décision attaquée n'ayant pas pour effet de séparer M. C de son enfant ni de la mère de celui-ci, et le requérant ne démontrant pas que la décision de transfert en Italie porterait une atteinte excessive à l'intérêt supérieur de son enfant, le moyen de la requête tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que protégé par l'article 6 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ne peut qu'être écarté. 15. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C. 16. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2023 du préfet de Maine-et-Loire. Sur les conclusions accessoires : 17. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction et les conclusions relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H C, à Me Néraudau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2023. La magistrate désignée, A. CHATAL La greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°231046
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2310462_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel