TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310462_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. A, représenté par Me Harir, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour ; par ailleurs il est atteint d'une grave tumeur du colon avec métastases au foie et contraint de demeurer sur le territoire français pour suivre un traitement de chimiothérapie au sein de l'hôpital Saint-Antoine à Paris ; - la mesure est utile eu égard aux dysfonctionnements de la dématérialisation de la procédure, sa demande de titre étant toujours en cours d'instruction et aucun récépissé ne lui ayant été délivré depuis l'enregistrement de sa demande le 3 janvier 2023 ; - sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, le préfet de l'Essonne n'ayant pas encore statué sur sa demande. La requête a été communiqué au préfet de l'Essonne qui n'a produit aucune pièce ni aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. En l'espèce, M A qui est de nationalité ivoirienne est entré en France le 27 juin 2022 de manière régulière sous couvert d'un visa de court séjour. Il est atteint d'une tumeur du colon avec métastases au foie diagnostiquée au cours de l'année 2022. Il a déposé le 3 janvier 2023 une demande de titre séjour en qualité d'étranger malade. Depuis lors aucun récépissé de titre ne lui a été délivré. Il n'est pas contesté que l'absence de récépissé le place de fait dans une situation irrégulière. Par ailleurs la mesure sollicitée présente un caractère utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, sa demande de titre étant toujours en cours d'instruction. Dans ces conditions, il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à l'intéressé un récépissé de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du requérant tendant au paiement de frais d'instance. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 10 janvier 2024 Le juge des référés, signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 23010462
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2310462_20240110
Données disponibles
- Texte intégral