TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2310463_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. A B, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 mai 2023, notifié le 9 mai 2023, par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'une violation des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son droit de présenter des observations avant l'édiction de la mesure contestée ainsi que le principe du contradictoire ont été violés ; - la décision est entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 5 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil doivent être écartés ; - la décision est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'une violation de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observations de Me Albertini, avocat commis d'office, représentant M. B ; - et les observations de Me Dussault, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant égyptien né le 17 a fait l'objet le 8 mai 2023, notifié le 9 mai, d'un arrêté par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen dirigé contre l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne en effet que M. B est dépourvu de tout document de voyage, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, a été interpellé pour des faits de violence par une personne en état d'ivresse, qu'il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, soustraction à une mesure d'éloignement, conduite sans permis de conduire sous l'empire d'un état alcoolique, que ces faits constituent une menace à l'ordre public, et que ces faits constituent une menace pour l'ordre public. Dès lors, le moyen de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Il n'est pas établi que M. B ne pourrait pas recevoir les soins adaptés à son état en cas de retour dans son pays d'origine et, au regard des faits graves mentionnés dans la décision attaquée et rappelés au point 2, la violation des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 5. Si M. B soutient que son droit de présenter des observations avant l'édiction de la mesure contestée ainsi que le principe du contradictoire ont été violés, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été informé de ses droits et de la possibilité de présenter des observations. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Si M. B soutient que toute sa famille vit en France, il ne l'établit pas. Il ne justifie pas plus de ses liens familiaux avec la personne qu'il présente comme sa femme et ses enfants mineurs. Il s'est en outre soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise par le préfet de police le 23 janvier 2021. Dès lors les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 5 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil doivent être écartés. Pour le même motif, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit être écarté. Sur le refus de délai de départ volontaire : 7. L'obligation de quitter le territoire français n'est entaché d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui de la demande d'annulation du refus de délai de départ volontaire doit être écarté. 8. Contrairement à ce qu'il soutient, M. B ne peut faire valoir aucune adresse stable et au regard des faits pour lesquels il a été signalés et d'une soustraction à une précédente mesure d'éloignement, et pour le même motif que celui retenu au point 6, les moyens tirés de la violation de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. L'obligation de quitter le territoire français n'est entaché d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui de la demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. L'obligation de quitter le territoire français n'est entaché d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui de la demande d'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 11. En raison des faits graves pour lesquels il a été signalé et de la précédente mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait, M. B ne justifie d'aucune circonstance humanitaire qui justifierait que cette mesure d'interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois ne soit pas prononcée. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Jugement lu en audience publique le 15 mai 2023. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, T. RENE-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2310463_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel