TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2310465_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Maniquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour : - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle en méconnaissance des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le préfet a également commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation en méconnaissance de l'article L. 511-11 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur, - et les observations de Me Maniquet, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail le 26 mai 2023. Par un arrêté du 31 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le préfet s'est prononcé sur les motifs exceptionnels et les circonstances humanitaires pouvant permettre son admission au séjour en les rejetant au motif notamment qu'il ne justifiait pas avoir les compétences professionnelles nécessaires pour occuper l'emploi de maçon pour lequel son employeur a présenté une demande d'autorisation de travail. Par suite, alors que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de préciser de manière exhaustive le détail des éléments considérés, l'arrêté du 31 juillet 2023 qui vise les textes applicables à la situation de M. A et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale est suffisamment motivé. 3. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. M. A ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions de l'article R. 5221-3 du code du travail relatives aux conditions de délivrance d'une autorisation de travail pour les salariés étrangers, dès lors qu'il n'a pas présenté de demande sur ce fondement et que le préfet n'a pas statué sur le fondement de ces articles. 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a présenté une autorisation de travail pour un emploi de maçon établie par la SARL Yilmaz Maçonnerie le 2 mars 2023. Pour rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail, le préfet des Bouches-du-Rhône a indiqué que le requérant qui produisait un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er mars 2022 et des bulletins de salaires correspondant à cet emploi, ne justifie pas avoir les compétences professionnelles nécessaires pour occuper l'emploi de maçon et qu'il ne justifiait pas d'une insertion sociale ou professionnelle suffisante depuis son arrivée en France. 6. M. A ne justifie pas d'une ancienneté de séjour et de travail suffisantes sur le territoire pour pouvoir justifier d'une admission exceptionnelle au séjour par le travail dès lors qu'il n'y réside que depuis le mois de novembre 2019 et qu'il ne travaille que depuis un an et quatre mois. S'il produit dix attestations de particuliers et de son employeur faisant état de ses compétences professionnelles en qualité de carreleur, une attestation d'enregistrement de l'entreprise crée par le requérant dans le domaine de la " construction d'immeubles résidentiels, de résidences privées, d'habitations collectives, de gratte-ciels etc. " au registre de la chambre de commerce d'Istanbul le 7 novembre 2014 ainsi que des documents de Pôle Emploi indiquant que le secteur du bâtiment est un secteur ayant des difficultés de recrutement et se prévaut de ce que son salaire est supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu à l'article R.5221-20 du code du travail, ces éléments ne permettent pas toutefois d'établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation professionnelle en méconnaissance des dispositions précitées. 7. En outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que l'examen de sa demande d'admission au séjour n'aurait pas été faite à l'aune de ces énonciations, dès lors que celles-ci ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les énonciations de cette circulaire, est inopérant et doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Bien que M. A, justifie d'une présence habituelle en France depuis 2019, il ne démontre toutefois pas y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux alors qu'à la date de la décision attaquée, il était célibataire et sans charge de famille. Ni la présence régulière en France de son cousin qui bénéficie d'une carte de résident depuis le 23 juin 2021, ni celle de son frère supposé qui a été reconnu réfugié, ne sont à cet égard suffisants alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-sept ans. Par ailleurs, comme il a été dit précédemment, le requérant ne démontre pas une insertion socio-professionnelle suffisamment ancienne sur le territoire. Par suite, il n'est fondé à soutenir que le rejet de sa demande de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle. 9. Pour les mêmes motifs qu'évoqués au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation des conséquences qu'emporte la décision sur sa situation personnelle doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours : 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 11. En l'absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 5, 6 et 8, M. A n'est pas fondé à se prévaloir d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences que la décision emporterait sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours : 12. Les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Outre que le requérant n'a présenté aucune demande en ce sens, en se bornant à alléguer que la durée de trente jours contestée était insuffisante au regard de la durée de son séjour en France et de sa situation personnelle et professionnelle en France, M. A n'établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui octroyant pas un délai de départ volontaire plus long. 13. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et à celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et celles, en tout état de cause, tendant à mettre les dépens à la charge de l'État. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, M. Peyrot, premier conseiller, Mme Delzangles, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. L'assesseur le plus ancien, signé P. PeyrotLe président-rapporteur, signé P-Y. Gonneau La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2310465_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel