TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2310466_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 18 juillet 2023 et le 2 août 2023, Mme E C, représentée par Me Perrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2023-1797 du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; - la décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment quant au critère de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile et le type de procédure ; - la décision méconnaît son droit à l'information en application de l'article 4 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 - la décision méconnaît son droit à un entretien individuel en application de l'article 5 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'erreur de fait en ce que, par une circulaire du 5 décembre 2022, les autorités italiennes ont informé les pays de l'espace Schengen qu'elles refusaient tout nouveau transfert en raison d'une indisponibilité des structures d'accueil et que le préfet n'a pas pris en compte sa vulnérabilité liée à son état de grossesse alors qu'elle a été hospitalisée deux fois au CHU ; -elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen du risque de violation de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 § 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a pas été procédé à un examen rigoureux et personnalisé des risques de violation de ces dispositions ; il existe des raisons de croire à des défaillances systémiques en Italie ; le risque de mauvais traitements, contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet n'a pas tenu compte de son état de santé et du risque de rupture de sa prise en charge médicale actuelle ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en particulier du fait que l'enfant à naitre a vocation à rester en France dès lors que son père réside en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 19 juillet 2023, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 1er août 2023 Mme D A a été désignée en qualité d'interprète pour prêter son concours à Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Roncière, premiere conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 août 2023 à 14h30 : - le rapport de Mme Roncière, magistrate désignée, - les observations de Me Arnal, substituant Me Perrot représentant Mme C, présente. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été reportée au 2 août 2023 à 17 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante guinéenne, née le 27 décembre 1997 à Conakry (Guinée), déclare être entrée en France le 4 mars 2023. Elle a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée par la préfecture de la Loire-Atlantique le 17 mars 2023. Par un arrêté du 5 juillet 2023 le préfet du Maine-et-Loire a décidé la remise de l'intéressée aux autorités italiennes. Mme C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin annulation : 2. En vertu de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une personne de nationalité étrangère se trouvant sur le territoire français et souhaitant demander l'asile, se présente, en personne, devant l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale. 3. Le chapitre III de ce règlement comprend les articles 7 à 15 qui fixent, de manière hiérarchisée, ces critères. En vertu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de ce même règlement, l'Etat membre dont la frontière a été irrégulièrement franchie par une personne sollicitant l'asile venant d'un Etat tiers est responsable de l'examen de sa demande d'asile jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois décompté depuis la date de ce franchissement irrégulier. 4. Pour désigner l'Italie comme l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile introduite en France par Mme C, le préfet de Maine-et-Loire a relevé que l'intéressée avait irrégulièrement franchi, en venant d'un Etat tiers, la frontière italienne et que le délai de douze mois évoqué ci-dessus n'était pas expiré. 5. L'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 permet cependant à l'autorité préfectorale de décider que les autorités françaises examineront une demande d'asile, quand bien même un autre Etat membre serait responsable de cet examen. L'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose ainsi que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de décider le transfert d'une personne ayant sollicité l'asile vers l'Etat membre qui est responsable de la demande au regard des critères de détermination de cet Etat. 6. La légalité d'une décision administrative s'apprécie au regard des éléments dont dispose le juge pour contrôler l'appréciation qui a été portée par l'autorité administrative. Il appartient au juge de prendre en compte l'ensemble des éléments qui doivent être mobilisés pour effectuer ce contrôle quand bien même ceux-ci n'auraient pas été initialement portés à la connaissance de cette autorité. 7. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier d'articles de presse, qui ne sont pas généraux et qui remontent à la fin de l'année 2022 et au début de l'année 2023, produits par la requérante, que les autorités italiennes opposent des refus aux transferts de personnes ayant déposé une demande d'asile, dont l'examen relève de la responsabilité de l'Italie, en faisant valoir la pénurie des places d'accueil pour ces personnes ainsi que l'arrivée dans ce pays, en nombre important, inhabituellement relevé, de nouveaux migrants par voie maritime. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C est enceinte et que le début de sa grossesse a été fixé au 13 mars 2023. Quand bien même aucune anomalie n'a été décelé dans le déroulement de cette grossesse, l'intéressée, qui a été hospitalisée deux fois au Centre hospitalier universitaire de Nantes en raison de vomissements gravidiques, doit être regardée comme une personne vulnérable. Si le préfet de Maine-et-Loire soutient que l'Italie dispose de structures médicales similaires à celles présentes en France au sein desquelles Mme C pourrait être prise en charge, il étaye cette affirmation par des pièces non datées et par un rapport établi par l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne en 2011. La requérante n'a déposé aucune demande d'asile en Italie, ainsi qu'en atteste le relevé des résultats de la consultation du fichier "Eurodac". La demande de prise en charge adressée par les autorités françaises n'a donné lieu qu'à une acceptation implicite. Faute d'accord exprès à la prise en charge de Mme C, il n'existe aucune assurance, au regard des décisions prises par les autorités italiennes relatées dans les articles de presse évoqués ci-dessus, d'un accueil en Italie dans les conditions requises compte tenu de sa situation de demandeuse d'asile en état de grossesse. Les tensions existantes en Italie, évoquées dans ces articles de presse, concernant la situation des personnes ayant sollicité l'asile devant être transférées vers ce pays, alors que Mme C était enceinte de plus de trois mois à la date de la décision attaquée, laquelle se borne à relever que l'annonce de sa grossesse ne justifie pas sa prise en charge par la France, sont de nature à renverser, dans les circonstances de l'espèce, la présomption de respect par l'Italie, en sa qualité d'Etat membre de l'Union européenne, des droits fondamentaux des personnes ayant sollicité l'asile et à caractériser, par suite, une erreur manifeste d'appréciation à avoir écarter la mise en œuvre de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de transfert vers l'Italie, opposée par l'arrêté du 5 juillet 2023 pris par le préfet de Maine-et-Loire à l'encontre de Mme C, doit être annulée. Sur les conclusions à fins d'injonction : 9. En vertu de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale doit statuer de nouveau sur le cas d'un ressortissant étranger dont la décision de transfert a été annulée. Ces dispositions n'ont toutefois pas pour objet, ni pour effet, de faire obstacle à la mise en œuvre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Selon cet article, un jugement impliquant nécessairement qu'une autorité administrative prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. 10. L'annulation de la décision de transfert de Mme C vers l'Italie a été prononcée au motif que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à ne pas avoir fait usage de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour admettre la responsabilité de la France dans l'examen de sa demande d'asile. Par suite, et en l'absence de changement dans les circonstances, il y a lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer, le temps de cet examen, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de fixer à quinze jours, à compter de la notification du présent jugement, le délai de délivrance de cette attestation. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Perrot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 juillet 2023 pris à l'encontre de Mme C par le préfet de Maine-et-Loire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de faire délivrer à Mme C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant de l'enregistrement par les autorités françaises de sa demande d'asile en vue de son examen par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Article 3 : L'Etat versera à Me Perrot une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Perrot. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2023. Le magistrat désigné, M.-A. RONCIERELe greffier, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2310466
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2310466_20230810