TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2310469_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Arnal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile suivant la procédure normale dans le délai de 72 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - cette décision est insuffisamment motivée, notamment en ce qu'elle ne précise pas le critère de détermination de l'Etat responsable et la procédure mise en œuvre, et ne repose sur aucun examen personnel de sa situation ; - il n'est pas établi qu'elle a reçu, dès le début de la procédure, par écrit dans une langue qu'elle comprend, les informations relatives à la procédure d'asile, en violation de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 de ce règlement a été mené, dans une langue qu'elle comprend, par une personne qualifiée et dans des conditions de nature à respecter l'exigence de confidentialité ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle au regard de sa particulière vulnérabilité et de sa situation médicale ; - elle est également entaché d'un défaut d'examen des risques encourus en cas de transfert en Italie et du risque de renvoi par ricochet dans son pays d'origine, susceptible de méconnaître l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les transferts Dublin vers l'Italie ont été suspendus par une circulaire du ministre de l'intérieur italien du 5 décembre 2022 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu de sa situation de vulnérabilité et de son état de santé. Des pièces produites par le préfet de Maine-et-Loire ont été enregistrées et communiquées le 31 juillet 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2023 à 10h30 : - le rapport de M. Guilloteau, magistrat désigné ; - et les observations de Me Arnal, en présence de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise, a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 24 mars 2023. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Italie le 24 février 2023. Le 3 avril 2023, l'administration a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge sur le fondement du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Suite à l'accord implicite de ces autorités, par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités italiennes. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation établie par un psychiatre et une psychologue clinicienne, que Mme A fait l'objet d'un suivi psychiatrique et psychologique à la permanence d'accès aux soins de santé du centre hospitalier universitaire de Nantes et souffre d'un état de stress post-traumatique lié au traumatismes subis au Cameroun et durant son parcours d'exil éprouvant au cours duquel, notamment, sa fille de deux ans est décédée lors d'un naufrage en mer. Cette attestation précise que Mme A souffre d'un " repli et d'une anxiété majeure avec des idées suicidaires importantes, craignant un arrêt des soins et un retour en Italie " et que " au vu des éléments cliniques, et du vécu de multiples traumatismes dans son histoire de vie, il est indispensable que Mme A () puisse poursuivre ses soins psychiques en France, afin d'envisager une amélioration de son état clinique. Un retour en Italie entraînerait un risque suicidaire majoré du fait d'une nouvelle rupture dans les repères trouvés à Nantes et dans les suivis initiés, ainsi que la barrière de la langue qui ne permettra pas d'en retrouver en Italie () ". Si cette attestation, établie le 18 juillet 2023, est postérieure à la décision attaquée, elle se rapporte toutefois à des éléments préexistants concernant la situation et l'état de santé de Mme A. Ces éléments sont de nature à établir la particulière vulnérabilité de la requérante, dont l'état de santé nécessité une prise en charge médicale. Or, la demande de prise en charge adressée par les autorités françaises n'a donné lieu qu'à une acceptation implicite de la part des autorités italiennes. Ainsi, faute d'accord exprès à la prise en charge de Mme A, et compte-tenu du contexte de saturation des dispositifs d'accueil des demandeurs d'asile en Italie et de la demande de suspension des transferts vers l'Italie par une circulaire du 5 décembre 2022 du ministre de l'intérieur italien rappelés dans la requête, il n'existe aucune assurance d'un accueil de Mme A en Italie dans les conditions requises par son état de santé et de vulnérabilité. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme A est fondée à soutenir qu'en décidant son transfert aux autorités italiennes, le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme A une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 6. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Arnal, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à celle-ci de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de Mme A aux autorités italiennes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme A une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Arnal une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Arnal. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 août 2023. Le magistrat désigné, T. GUILLOTEAU La greffière, A. RIVIERE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2310469_20230807
Données disponibles
- Texte intégral