TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2310472_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Gagnet, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour au titre des articles L. 424-9 et L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
Le préfet des Yvelines n'a pas produit de mémoire, mais a versé des pièces au dossier enregistrées le 30 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 février 2024, qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Gagnet, représentant les intérêts de M. A, non présent, qui s'en rapporte à ses écritures et qui ajoute qu'il n'est pas démontré que le directeur des migrations ait été absent ou empêché à la date de l'arrêté ;
- le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Entré sur le territoire français le 14 janvier 2022 selon ses déclarations, M. B A, ressortissant sénégalais né le 6 mai 1977 à Dounde (Sénégal), demande l'annulation de l'arrêté en date du 11 avril 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour au titre des articles L. 424-9 et L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D, attachée principale d'administration de l'Etat, cheffe du bureau de l'asile, laquelle avait reçu délégation du préfet du département des Yvelines, par un arrêté en date du 30 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département n°78-2023-024, à l'effet de le signer. Si M. A allègue que le directeur des migrations n'apporte pas la preuve de son empêchement, il appartient à la partie contestant la qualité du délégataire pour signer l'arrêté attaqué d'établir que ce fonctionnaire n'était ni absent ni empêché. M. A n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué était incompétent pour signer l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Si M. A fait état de la présence en France de ses attaches familiales, il ne conteste pas que son épouse ne réside pas en France. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a pris cette décision et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 11 avril 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour au titre des articles L. 424-9 et L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La magistrate désignée,
signé
Ch. C La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2310472_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel