TA44Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13Satisfaction Totale
TA44 · Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13 — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310476_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A D et Mme C B demandent au tribunal d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de leur attribuer un logement dans les conditions prescrites par la décision du 5 avril 2023 de la commission de médiation de la Loire-Atlantique.
Ils soutiennent être toujours dans l'attente d'un logement ou d'hébergement correspondant à leurs besoins ; aucune proposition de logement ne leur a été faite ; l'association qui les accompagne dans leurs démarches atteste de leur degré d'autonomie et de leur possibilité d'accéder à un logement autonome.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 14 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- en application de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation le délai d'exécution s'agissant d'un accueil dans un logement de transition était de trois mois, impliquant une exécution avant le 5 juillet 2023 ;
- l'absence de maitrise de la langue compromet le projet d'insertion dans la société française et constitue un obstacle dans la procédure faisant peser sur l'Etat l'obligation de proposer de façon prioritaire et urgente une offre adaptée qui doit en outre faire intervenir un accompagnement social, l'opérateur de l'accompagnement jouant un rôle d'intermédiaire avec le bailleur ; l'Etat est délié de son obligation qui pèse sur lui en vertu d'une décision de la commission de médiation si par son comportement l'intéressé fait obstacle à l'exécution de la décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie a été entendu au cours de l'audience publique.
En application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte () ".
2. Le préfet peut se trouver délié de l'obligation qui pèse sur lui en vertu d'une décision de la commission de médiation et d'un jugement lui enjoignant d'exécuter cette décision si, par son comportement, l'intéressé a fait obstacle à cette exécution.
3. Par une décision du 5 avril 2023, la commission de médiation du département de la Loire-Atlantique a désigné M. D comme prioritaire et devant être logé en urgence en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dans un logement de transition.
4. Malgré la décision de la commission de médiation du département de la Loire-Atlantique du 5 avril 2023, le préfet de ce département n'a fait aucune offre d'hébergement à M. D et Mme B, dans le délai prévu par l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. La seule circonstance que les intéressés ne maitrisent pas la langue française, rendant plus difficile la conclusion d'un bail en intermédiation locative et le suivi impliqué par cette situation, ne caractérise pas une entrave à l'exécution, par le préfet, de son obligation. M. D et Mme B ne peuvent donc, pour ce seul motif, être regardés comme ayant fait obstacle à la procédure d'hébergement. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique ne peut être regardé comme étant délié de l'obligation de résultat qui pèse sur lui. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de proposer un hébergement à M. D et Mme B dans délai de deux mois.
5. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par mois de retard à l'expiration de ce délai, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le versement de cette astreinte sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du présent jugement. Il appartient au préfet de la Loire-Atlantique de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également aux requérants de faire connaître toute évolution de leur situation et, s'ils entendent renoncer au bénéfice de la mesure d'injonction ordonnée, d'en informer le tribunal.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. D et Mme B un hébergement dans un logement de transition, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter de l'expiration de cette date. Le versement de l'astreinte au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du présent jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme C B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13
- Formation
- Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2310476_20230922