TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310476_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; 5°) en cas de non admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser au requérant, en application de l'article L. 761-1 du code de justice. M. B soutient que : - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées de l'incompétence de leur auteur ; - elle sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a été privé d'une garantie procédurale dès lors qu'il n'a pas été informé de son droit à déposer une demande de titre de séjour pour un autre motif que sa demande d'asile ; - elles sont entachées d'erreur de fait ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; il entend présenter une demande de réexamen de sa demande d'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens développés par le requérant n'est fondé. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport. Elle a informé les parties, en application des dispositions combinées des articles R. 611-7, R. 776-13-2 et R. 776-25 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation du refus de titre séjour qui aurait été opposé à M. B en tant que l'arrêté du 5 octobre 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne comporte aucune décision relative au droit au séjour de l'intéressé. M. B n'était ni présent ni représenté. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant de nationalité turque né le 8 octobre 1982 à Bulanik, déclare être entré en France le 24 juillet 2020. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée le 16 septembre 2021 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), notifiée le 7 octobre suivant. Ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 septembre 2023, notifié le 26 septembre suivant. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023, dont il a reçu notification le 16 octobre suivant, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la recevabilité des conclusions en annulation de la décision portant refus de titre de séjour au titre de l'asile : 4. Le prononcé, par l'autorité administrative, d'une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France. Ainsi, lorsque l'étranger s'est borné à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l'étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA, confirmé le cas échéant par la CNDA, sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l'étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, cette décision d'un article constatant le rejet de la demande d'asile de l'étranger, cette mention ne revêt aucun caractère décisoire et est superfétatoire. 5. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. B a été rejetée par une décision de l'OFPRA le 16 septembre 2021 et que la CNDA a également rejeté son recours par une décision du 19 septembre 2023. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué du 5 octobre 2023 n'a ni pour objet ni pour effet de refuser d'admettre le requérant au séjour en qualité de demandeur d'asile, quand bien même il mentionne de manière superfétatoire que sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile est rejetée. Par suite, les conclusions en annulation dirigées contre la décision de refus d'admission au séjour au titre de l'asile, qui est inexistante, sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur le surplus des conclusions en annulation : 6. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A E, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté n° 13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et accessible tant au juge qu'aux parties, délégation à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du CESEDA : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 8. L'arrêté contesté du 5 octobre 2023 mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. B, en particulier les articles L. 611-1-4°, L. 612-1 et L. 613-2 du CESEDA et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Il indique par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle et familiale du requérant, alors même que le préfet n'est astreint à aucune obligation d'exhaustivité dans sa motivation. Ces considérations permettent à l'intéressé d'en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d'en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, fondé, s'agissant d'une obligation de quitter le territoire français, non sur l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration mais sur l'article L. 613-1 du CESEDA, doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 311-6 du CESEDA, devenu l'article L. 431-2 du même code à compter du 1er mai 2021 : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour () ". 10. M. B ne peut utilement invoquer une méconnaissance de l'article L. 311-6 du CESEDA, qui n'était plus en vigueur à la date de l'arrêté attaqué. Il ne peut pas plus se prévaloir de ces dispositions telles que reprises à l'article L. 431-2 du même code, l'information prévue par ce texte ayant pour seul objet de limiter le délai dans lequel il est loisible au demandeur d'asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement. Dans l'hypothèse où l'information prévue à l'article L. 431-2 du CESEDA n'aurait pas été donnée, cette circonstance fait seulement obstacle à ce que le délai mentionné à cet article soit opposé à la personne qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour. Le non-respect de ces dispositions est donc sans incidence sur la légalité des mesures d'éloignement prises, comme c'est le cas en l'espèce, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du CESEDA. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 11. En quatrième lieu, si M. B, âgé de quarante ans, fait valoir qu'il est arrivé en France en 2020, qu'il a tissé sur le territoire de nombreux liens affectifs et qu'il compte déposer une demande de réexamen de sa demande d'asile, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses affirmations. Dans ces conditions et alors qu'il ne justifie d'aucune circonstance susceptible de faire obstacle à son éloignement, il ne peut pas utilement soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait, en prenant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français querellée, commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa vie personnelle. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la CEDH : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection privée. 13. M. B soutient qu'il encourt un risque très élevé de représailles en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il a reçu récemment des pièces judiciaires venant prouver la réalité de ses craintes. Toutefois, alors que l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile et que la CNDA a rejeté le recours formé contre cette décision, l'intéressé ne produit aucune pièce circonstanciée de nature à établir la réalité des risques encourus allégués. Dès lors, à supposer que M. B ait entendu se prévaloir de la méconnaissance de l'article 3 de la CEDH, ce moyen, qui n'est, en tout état de cause, opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2023 présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée. D E C I D E: Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Prezioso et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. La magistrate désignée Signé A. D La greffière Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2310476_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel