TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2310478_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Diallo, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 3 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 30 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour dit " de retour " en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa demandé ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle procède d'une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
- cette même décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien titulaire d'un certificat de résidence délivré par le préfet du Val de Marne et valable jusqu'au 22 janvier 2030, est retourné au cours de l'été 2022 au Mali, où il s'est fait dérober son titre de séjour le 9 juillet 2022. Il a sollicité la délivrance d'un visa dit " de retour " afin de rentrer en France le 7 octobre 2022, auprès de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali), laquelle a rejeté sa demande par décision du 30 janvier 2023. Par une décision implicite née le 3 mai 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire française :
2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l'autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite née le 3 mai 2023 de cette commission s'est substituée à la décision du 30 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Bamako. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours et les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
4. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celles de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
5. Aux termes des dispositions de l'article L. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour. ". En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d'une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers et étrangères titulaires d'un titre de séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B, qui justifie, en produisant un certificat de déclaration de vol effectué auprès du commissariat de police du 14ème arrondissement de la ville de Bamako, s'être fait dérober le 9 juillet 2022, alors qu'il se trouvait au Mali, son certificat de résidence en France valable jusqu'au 22 janvier 2030, bénéficiait d'un droit au séjour en France. Dès lors, et alors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire dans le cadre de la présente instance, n'apporte pas d'éléments de nature à établir que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne seraient pas complètes et fiables, M. B est fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un visa dit de retour en France est entachée d'une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite née le 3 mai 2023 de la commission de recours doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa d'entrée et de long séjour en France demandé par M. B, dans un délai d'un mois suivant sa notification.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 3 mai 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le président,
P. BESSE La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2310478_20240716
Données disponibles
- Texte intégral