TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310479_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 31 octobre et 12 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Faure, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé dans l'attente de l'instruction de sa demande de régularisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour : - les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; il a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; il contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils né en avril 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens développés par le requérant n'est fondé. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et a entendu : - les observations de Me Faure, représentant M. C, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle soutient en outre que le refus de délai de départ volontaire est entaché d'illégalité dès lors que M. C justifie de garanties de représentation suffisantes. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant de nationalité comorienne né le 1er janvier 1973 à Manzissni, déclare être entré en France en février 2019. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023, dont il a reçu notification le même jour, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de retour pour une durée d'un an. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), désormais codifié à l'article L. 611-3 : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". 3. M. C est le père d'un enfant français, né le 5 avril 2022 de son union avec une ressortissante de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la vie commune avec sa compagne a cessé et que le requérant est hébergé chez un tiers, son cousin selon ses déclarations, résidant à Marseille. L'intéressé ne démontre pas avoir, depuis son départ du domicile familial, contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, en se bornant à produire une attestation de son ancienne compagne datée du 5 septembre 2023 ainsi que trois factures datées de mai et juillet 2022 et un justificatif de virement d'une somme de 100 euros à la mère de son fils, le 27 avril 2023. La circonstance qu'une procédure ait été engagée devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Etienne début 2023 ne permet pas, en l'état des pièces versées au dossier, d'établir que M. C, à la date de la décision attaquée, exercerait conjointement l'autorité parentale sur son fils mineur, qu'il bénéficierait effectivement d'un droit de visite et d'hébergement et qu'il verserait une pension alimentaire. Dans ces conditions, le requérant ne peut pas utilement soutenir que l'arrêté du 30 octobre 2023 méconnait le 5° de l'article L. 611-3 du CESEDA ni qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. C soutient que le centre de ses attaches personnelles et familiales est en France où résident son ancienne compagne, ressortissante de nationalité française et leur fils né le 5 avril 2022, il n'établit toutefois pas la stabilité et l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec eux par les pièces qu'il verse à l'instance. L'intéressé ne démontre par aucun document circonstancié la durée continue de son séjour en France depuis son entrée irrégulière sur le territoire, qui serait intervenue, selon ses déclarations, en février 2019, soit quatre ans à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, il ne justifie ni n'allègue qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-six ans. Enfin, M. C, contrairement à ce qu'il soutient, n'établit pas avoir entrepris de démarches abouties pour obtenir un titre de séjour en qualité de parent français et ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France du requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône, en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris cet arrêté et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la CEDH. Par suite et pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-2 du CESEDA : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 7. M. C est entré irrégulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, il ne justifie pas, en l'état des pièces du dossier, d'une résidence effective et permanente. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a fondé le refus d'octroyer un délai de départ volontaire à M. C sur ces motifs et a considéré que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, n'a ainsi pas entaché la décision attaquée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du CESEDA : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 9. Pour interdire à M. C de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu que l'intéressé, qui n'établissait pas l'existence de circonstances humanitaires, ne justifiait pas résider habituellement en France depuis son entrée irrégulière sur le territoire, soit environ quatre ans, qu'il ne justifiait pas de l'effectivité de sa situation amoureuse et de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant mineur et, enfin, qu'il n'était pas dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine. En se bornant à soutenir qu'il est le père d'un enfant français dont il contribue à l'entretien et à l'éducation, le requérant ne conteste pas utilement les motifs retenus par l'autorité administrative pour prendre à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. A cet égard, ainsi qu'il a été dit au point 5, M. C, qui ne justifie ni d'une entrée régulière en France, ni d'avoir entrepris des démarches dans le but de régulariser sa situation administrative, ne démontre pas l'ancienneté de sa présence continue sur le territoire national et n'établit pas davantage contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Enfin, l'intéressé ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle. Par suite, le Préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et n'a pas méconnu l'article 8 de la CEDH. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant la durée de cette interdiction de retour à un an. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2023 présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. La magistrate désignée Signé A. B La greffière Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2310479_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel