TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310480_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 10 mai et le 12 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Trotsky, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 24 mai 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle n'est pas motivée malgré une demande de communication des motifs. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Errera, - et les observations de Me Etman, pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante russe née le 14 août 1982, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée le 24 janvier 2022, après injonction du juge des référés du tribunal administratif de Paris au préfet de police, par une ordonnance du 24 décembre 2021, de lui donner un rendez-vous en vue de déposer sa demande. Un récépissé valable jusqu'au 23 juin 2022 lui a alors été délivré. En l'absence de décision intervenue dans les quatre mois qui ont suivi sa demande, Mme B a demandé au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par une ordonnance du 20 juillet 2023, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision et enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance. Par une ordonnance n° 2324586 du 17 novembre 2023, le juge des référés, constatant que l'ordonnance du 20 juillet 2023 n'avait pas été exécutée, a enjoint au préfet de police, par une modification de l'ordonnance n° 2315183 du 20 juillet 2023 précitée, d'une part, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, d'autre part, de lui délivrer le récépissé de demande de titre de séjour qu'implique ce réexamen, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 24 mai 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R. 432-2 de ce code énonce que " La décision implicite mentionnée à l'article R*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a sollicité son admission au séjour au guichet de la préfecture de police, le 24 janvier 2022, date à laquelle un récépissé de demande de titre de séjour lui a été remis. Du silence gardé par le préfet de police pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle la requérante a sollicité la communication des motifs par une lettre du 17 mars 2023, adressée par voie de recommandé avec accusé de réception, reçue le 22 mars suivant, et qui est demeurée sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli, étant par ailleurs observé que le préfet de police n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance et n'apporte donc aucun élément quant aux suites qu'il a éventuellement données à l'ordonnance n° 2324586 du juge des référés du 17 novembre 2023 mentionnée au point 1. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de Mme B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Le rapporteur, A. ERRERA Le président, J. SORIN La greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310480/2-
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (3)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 juillet 2023
DTA_2315183_20230720TA7517 novembre 2023
DTA_2324586_20231117TA7522 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2310480_20240122
TA784 février 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2310480_20240122