TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2310481_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. A C B, représenté par Me de Seze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement rejeté sa demande du 12 décembre 2022 de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce depuis leur cessation ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me de Seze au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de prise en considération de sa vulnérabilité ; - il n'est pas établi que l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité aurait bénéficié d'une formation spécifique ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du contenu du questionnaire d'évaluation fixé par un arrêté du 23 octobre 2015 ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchand, - et les conclusions de M. Halard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais, né le 14 mars 1992, a sollicité l'asile auprès de la préfecture de police de Paris le 22 février 2021. Il a accepté, le même jour, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un arrêté du 19 avril 2021, le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités roumaines responsables de sa demande d'asile. N'ayant pas exécuté l'arrêté de transfert, il a été placé en fuite par une décision du 4 novembre 2021. Par une décision du 3 février 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Le 30 novembre 2022, sa demande d'asile a été enregistrée en procédure accélérée. Le 12 décembre 2022, le requérant a sollicité le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle l'OFII a rejeté sa demande. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B par une décision du 22 septembre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. La décision implicite née du silence gardé par l'OFII n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas motivée. M. B n'établissant pas avoir sollicité de l'OFII la communication des motifs de la décision implicite en litige, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision ne peut qu'être écarté. Pour la même raison, la seule circonstance que la décision attaquée soit implicite ne suffit pas à établir qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation individuelle. Par suite, le moyen doit également être écarté. 5. En deuxième lieu, si les dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obligation à l'OFII, lors de la présentation d'une demande d'asile, de procéder, à la suite d'un entretien personnel avec le demandeur, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil, elles n'imposent pas la tenue d'un nouvel entretien préalablement à la décision de refus de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été accordées. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié le 22 février 2021 d'un entretien personnel, en présence d'un interprète en langue pachtou, mené par un agent de l'OFII. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. En troisième lieu : aux termes de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ". 7. Alors que l'ensemble des auditeurs asile de l'OFII reçoivent une formation correspondant à leurs missions, dont celles d'évaluer la vulnérabilité des demandeurs d'asile, il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'entretien dont aurait bénéficié M. B n'aurait pas été mené par une personne ayant reçu une formation spécifique à cette fin. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de procédure qui résulterait de l'absence de formation spécifique de l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, M. B ne peut utilement exciper de l'illégalité de l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile, pour l'application duquel la décision attaquée n'a pas été prise et qui n'en constitue pas la base légale. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 10. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; (). La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. 11. Il ressort des pièces du dossier le directeur général de l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de M. B au motif qu'il ne s'est pas présenté aux autorités, en particulier, aux convocations du 28 octobre 2021 et du 4 novembre 2021 en vue de son transfert aux autorités roumaines faisant ainsi obstacle à son éloignement. En outre, si le requérant soutient qu'il présente une vulnérabilité, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. La rapporteure, A. MARCHAND La présidente, J. EVGÉNAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2305759481/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2310481_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel