TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310482_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Saidi, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 23 mars 2022 du silence gardé par le préfet de l'Essonne à sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, et de lui délivrer dans un délais de 48 heures un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sous réserve que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
- il y a urgence car ce refus le place dans une situation précaire ne l'autorisant pas à obtenir du travail ;
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux :
La décision attaquée est entachée :
- d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.431-3, L. 431-12 et L.431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il souligne que toute sa famille est en France en situation régulière et qu'il est arrivé mineur den France.
Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2024, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens exposés sont infondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 décembre 2023 sous le n° 2310480 par laquelle M. A C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 janvier 2024 à 14 heures qui s'est tenue en présence de Mme Traoré, greffière.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gosselin
- les observations de Me Saidi qui souligne qu'il ne pouvait avoir accès au dossier une fois celui-ci clos et qui prend acte du dernier état du dossier ;
- les observations de M. C qui indique qu'il ne peut reprendre ses cours en CFA en l'absence de documents d'identité ;
- - les observations de Me Jacquard, substituant Me Termeau, qui reprend ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est un ressortissant de nationalité tunisienne, né le 20 août 2000 à C (Tunisie). Il est entré en France mineur et a été titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'au 17 août 2022. Il en a demandé le renouvellement le 23 novembre 2022 mais le préfet ne lui a pas répondu, faisant naitre une décision implicite de rejet le 23 mars 2022. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés la suspension de cette décision implicite de rejet.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 3 de la loi de 1991 susvisé : " Sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne. / Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. /Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès ".
3. M. B ne relevant pas des cas prévus par l'article 3 précité au moment où il a déposé sa requête, il ne peut bénéficier de l'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir le bénéfice de cette aide à titre provisoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suspension :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ().Par ailleurs, l'article L. 421-11 de ce code indique que " L'étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " d'une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat ".
5. Pour justifier l'urgence de sa situation, M. C soutient qu'il est dans une situation précaire ne l'autorisant pas à obtenir un emploi ni à bénéficier de soins alors qu'il a été blessé en juillet 2023 et qu'il bénéficiait antérieurement d'un titre de séjour. Toutefois, il n'apporte aucun élément sur sa pathologie ; par ailleurs, il soutient qu'il serait actuellement en alternance à Brétigny sur Orge, suivant des cours au centre de formation des apprentis en monteur installateur de sanitaire. Cette situation, à la supposer établie, rend improbable une recherche urgente de travail. Enfin, si le requérant a effectivement bénéficié d'un titre de séjour antérieurement, il ressort des pièces du dossier qu'il n'était pas en situation régulière de son propre chef, ayant demandé le renouvellement de son titre plusieurs mois après l'expiration de celui-ci, comme il est rappelé au point 1 de la présente ordonnance. Au surplus, il n'a jamais répondu à la demande de pièces complémentaires que le préfet lui a adressée en dernier lieu le 19 février 2023, ce que l'intéressé reconnaît à la barre. A l'audience M. C indique qu'il ne peut plus suivre ses cours en l'absence de document d'identité. Toutefois, cette circonstance, qui a trait à son identité et non à la régularité de son séjour, est sans incidence sur le présent litige.
6. Il résulte de ce qui précède que par les pièces produites, M. C ne justifie pas de l'urgence de sa situation. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 4 janvier 2024
Le juge des référés La greffière
Signé Signé
C. Gosselin S.Traoré
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°231048Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
DTA_2310482_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel