TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2310485_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 19 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Kojevnikov, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui donner un rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - elle est entrée en France le 26 février 2022 sous le statut de bénéficiaire de la protection temporaire et est titulaire d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 19 octobre 2023 ; elle souhaite changer de statut et bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui correspond pour à sa situation actuelle, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ses tentatives de prises de rendez-vous auprès de la préfecture se sont toutefois avérées vaines ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la durée de validité de son autorisation provisoire de séjour expire le 19 octobre 2023 et qu'à défaut de titre de séjour elle ne peut pas être employée sous contrat de longue durée ou à durée indéterminée, alors qu'elle est médecin cardiologue, dont le département de Seine-et-Marne a besoin, et se trouve privée de sa retraite contributive ainsi que des autres droits dont celui d'accès aux logements sociaux ; - la mesure sollicitée est utile eu égard aux nombreuses tentatives de prise de rendez-vous en préfecture ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - l'arrête du 17 août 2021 ne lui est pas applicable et en tout état de cause, elle a adressé une demande postale de rendez-vous qui en remplissait les conditions et doit se voir accorder un rendez-vous-même en application de cet arrêté ; au demeurant, elle ne se trouve pas dans une situation de dépôt d'une première demande de titre de séjour, mais de renouvellement au sens de l'article R. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que depuis un arrêté du 17 août 2021 pris en application des dispositions de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les demandes d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale se font uniquement par voie postale ; cette information figure expressément sur le site de la préfecture ; la préfecture n'a reçu aucune demande par voie postale de la part de la requérante, qui est en conséquence mal fondée à se prévaloir d'une situation d'urgence ; la mesure sollicité n'est pas utile dès lors que la requérante n'a pas fait usage de la procédure adaptée mise en place en Seine-et-Marne ; elle est de nature à faire obstacle à la décision du préfet prise en application de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, il ressort clairement des pièces du dossier que Mme B entend solliciter un titre de séjour sur le seul fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l'article L. 431-5 et L. 423-23 du même code. 6. D'une part, les demandes de titre de séjour au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'entrent pas dans le champ de l'arrêté du 17 août 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prescrit, en application de l'article R. 431-3 du même code, qu'elles doivent être présentées uniquement par voie postale, cet arrêté ne visant que les demandes d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 435-1 et L. 423-23 du même code. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient le préfet de Seine-et-Marne, la demande de titre de séjour de Mme B devait être présentée par voie dématérialisée. 7. D'autre part, il est constant que la période de validité de l'autorisation provisoire dont la requérante est titulaire expire au 19 octobre 2023. Mme B justifie par ailleurs avoir vainement tenté d'obtenir un rendez-vous, en ligne ou par voie postale, à neuf reprises depuis le 8 septembre 2023. 8. Dans ces conditions, Mme B justifie d'une situation d'urgence et de l'utilité de la mesure sollicitée. 9. Enfin, dès lors que l'arrêté du 17 août 2021 du préfet de Seine-et-Marne n'est pas applicable en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que la mesure sollicitée serait de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 10. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Mme B un rendez-vous dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de présenter sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la requérante présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Mme B un rendez-vous dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de présenter sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Copie en sera transmise au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 19 octobre 2023. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2310485_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel