TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310485_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. A C D, représenté par Me Chemmam, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans avec signalement dans le système d'information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
S'agissant du moyen commun aux décisions en litige :
- il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été pris par une autorité habilitée.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation.
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ollivaux pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Lors de l'audience publique du 28 novembre 2023, à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée, Mme Ollivaux, magistrate désignée, a lu son rapport et a clos l'instruction.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C D, ressortissant algérien né le 20 février 1984 à Hammam Bouhadjar, expose être entré en France en 2016, où il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Après que cette demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2017 et la cour nationale du droit d'asile le 28 mai 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a notifié un arrêté daté du 31 octobre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction du territoire français d'une durée de deux ans et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. C D demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :
2. M. B E, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité d'adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n° 13-2023-10-06-00006 du préfet de ce département du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour et à l'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d'éloignement :
3. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ".
4. La décision contestée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 611-1 ainsi que les stipulations conventionnelles dont elle fait application et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique les motifs justifiant l'application d'une mesure d'éloignement et tenant à ce que M. C D ne présente pas de garanties suffisantes, bien que titulaire d'un passeport en cours de validité et qu'il se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis la dernière mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 19 juillet 2018. Elle fait également état de la situation personnelle de l'intéressé. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. En outre, au regard de cette motivation et des pièces du dossier, M. C D n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste a été prise sans examen de sa situation personnelle, et ce moyen doit être également écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
6. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
7. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. C D de retourner sur le territoire français pour une durée de deux années, le préfet a notamment retenu que l'intéressé est entré en France en 2016 sans démontrer sa résidence habituelle depuis cette date, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et, célibataire et sans enfants, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où réside sa famille. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement qui lui avait été notifiée le 4 juillet 2019. Dans ces conditions, alors que M. C D ne justifie d'aucun motif humanitaire, et qu'en tout état de cause, l'autorité préfectorale n'était pas tenue d'indiquer l'existence d'un motif d'ordre public dès lors qu'elle n'a pas fondé l'interdiction de retour litigieuse sur une menace de ce type, cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
La magistrate désignée
Signé
J. Ollivaux
La greffière
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2310485_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel