TA44OQTF 6 semaines - 6ème chambreOQTF 6 semaines - 6ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · OQTF 6 semaines - 6ème chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310485_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I, Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023 sous le n°2310419, M. F B, représenté par Me Paugam, demande au Tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ou, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer tant que la demande d'asile de G B, sa fille, n'a pas fait l'objet d'une décision devenue définitive ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de son avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CDFUE); - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le droit à être entendu ; - elle est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2023. II, Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023 sous le n°2310485, Mme C E, représentée par Me Paugam, demande au Tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ou, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer tant que la demande d'asile de G B, sa fille, n'a pas fait l'objet d'une décision devenue définitive ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de son avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CDFUE); - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le droit à être entendu ; - elle est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme E n'est fondé. Mme E a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision 6 décembre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Giraud pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, dans leur rédaction applicable jusqu'au 1er mai 2021. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Giraud, président, - les observations de Me Paugam, représentant M. B et Mme E, assistés de M. A, interprète La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F B ressortissant bissau-guinéen né le 25 décembre 1999 et sa compagne Mme C E, ressortissante togolaise née le 10 mai 1993, demandent l'annulation des arrêtés du 29 juin 2023 les obligeant l'un et l'autre à quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et ayant fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office. Sur la jonction : 2. Les deux requêtes visées ci-dessus présentées respectivement par Mme E et M. B sont rédigées dans les mêmes termes, sont dirigées contre des arrêtés semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants, arrivés en France en 2019, sont les parents de deux enfants nés en France, G née en 2019 et D né en 2020 et que Mme E est enceinte d'un troisième enfant. A la date de la décision attaquée le jeune D était inscrit à la crèche, postérieurement à la décision attaquée D a été scolarisé en petite section, et la jeune G scolarisée en petite section de maternelle, et postérieurement à la décision attaquée en moyenne section. M. B et Mme E ne possèdent pas la même nationalité et aucun élément du dossier ne permet d'établir que la famille pourrait s'établir au Togo alors que les risques d'excision de la jeune G en Guinée-Bissau sont extrêmement forts comme cela a été démontré à l'occasion de l'audience. Ainsi, en prenant cette décision qui bouleverse l'intégration de ces deux enfants dans leur parcours scolaire, en prenant le risque que la jeune G puisse être soumise à des mutilations dramatiques, le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les stipulations précitées. Dès lors, les arrêtés attaqués doivent être annulés dans toutes leurs dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les annulations des obligations de quitter le territoire français attaquées impliquent que le préfet de la Loire-Atlantique réexamine la situation de M. B et de Mme E et qu'il leur délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur leur situation. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans un délai de deux mois. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Mme E et M. B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 800 euros à verser à Me Paugam, avocate des requérants. Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce qu'elle perçoive la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle dont bénéficient Mme E et M. B . D E C I D E : Article 1er :Les arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique du 29 juin 2023 sont annulés. Article 2 :Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de Mme E et M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de leur délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Paugam, avocate de Mme E et M. B, la somme de 1 800 euros (mille huit cents euros) en application des dispositions des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et M. F B au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Paugam. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. Le magistrat désigné, T. GIRAUDLe greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2310419, 2310485
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2310485_20240111