TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2310485_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. D A, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler les décisions du 28 novembre 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé la Guinée comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 à verser soit à son avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 soit à lui-même, en cas de refus d'admission de à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a méconnu son droit d'être entendu ; - elle est empreinte d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est empreinte d'une erreur de droit ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - et elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est empreinte d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Clément, représentant M. A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Rannou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet des requêtes en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - M. A n'étant pas présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1998, déclare être entré irrégulièrement en France en septembre 2016. Le 30 septembre 2016, il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Sa demande a toutefois été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 11 juillet 2017 et cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 février 2018. Il a été interpellé, le 27 novembre 2023, à la suite d'un contrôle d'identité opéré sur la grand place à Roubaix à 15h10. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. A a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu que sa demande d'asile avait été définitivement rejetée et qu'il n'avait formulé aucune autre demande de titre de séjour, il s'est vu notifier, le lendemain de son interpellation, une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de la Guinée, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au Tribunal d'annuler ces décisions. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2023, publié le même jour au recueil n° 343 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés. 4. En second lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, si M. B se borne à soutenir que son droit d'être entendu aurait été méconnu, il ne se prévaut à l'audience ou dans son recours, d'aucun élément qu'il n'aurait pas pu faire valoir lors de son audition, au cours de laquelle il a été informé de la possibilité qu'il soit obligé de quitter le territoire français, et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté. 6. En deuxième lieu, M. A soutient que la décision attaquée serait empreinte d'erreur de droit. Toutefois, ce moyen, qui ne fait état d'aucun élément de fait ou de droit, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 7. En dernier lieu, L'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. En l'espèce, M. A est entré irrégulièrement en France en 2016, à l'âge de 18 ans. Il est célibataire et sans enfant et n'établit pas ne pas avoir d'attaches familiales en Guinée où réside notamment sa mère. En outre, M. A, qui ne travaille pas, ne se prévaut d'aucun élément de nature à établir qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le refus de départ volontaire : 10. En premier lieu, M. A soutient que la décision attaquée serait empreinte d'erreur de droit. Toutefois, ce moyen, qui ne fait état d'aucun élément de fait ou de droit, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 12. Il résulte donc de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination : 13. M. A, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 février 2018, n'a jamais présenté de demande de réexamen. En outre, alors qu'il s'est borné, en audition, à mentionner qu'il avait quitté son pays pour obtenir une protection, sa vie étant en danger, il ne se prévaut, dans son recours ou à l'audience, à laquelle il était absent, d'aucune crainte actuelle et personnelle en cas de retour en Guinée. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en fixant la Guinée comme pays de renvoi, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, M. A soutient que la décision attaquée serait empreinte d'erreur de droit. Toutefois, ce moyen, qui ne fait état d'aucun élément de fait ou de droit, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en interdisant son retour sur le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 17. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction de M. A ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Clément et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le magistrat désigné, Signé, X. LARUE La greffière, Signé, L. CAMAU La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2310485
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Chronologie de l'affaire
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TA5916 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2310485_20240216
Données disponibles
- Texte intégral