TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2310485_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation. Il soutient que : - il remplit les conditions de ressources et de logement pour accueillir son épouse ; - l'arrêté attaqué méconnaît son droit à une vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caron, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né en 1986, est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 6 février 2033. Il a déposé le 13 mars 2023 auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par un arrêté du 7 novembre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ayant repris à compter du 1er mai 2021 les dispositions anciennement codifiées à l'article L. 411-5 du même code citées par l'arrêté attaqué : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". L'article L. 434-8 de ce code dispose que : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième () ". L'article R. 434-4 du même code prévoit que : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur et de son conjoint est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Dans ce dernier cas, la période de référence de douze mois est celle précédant la date de la décision par laquelle le préfet statue sur la demande de regroupement familial. 4. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A au profit de son épouse, le préfet des Yvelines s'est fondé sur la circonstance que, sur la période de référence allant de mars 2022 à février 2023, les ressources du demandeur, d'un montant mensuel moyen de 1 516 euros brut, étaient inférieures au minimum requis. Toutefois, ainsi qu'il est dit au point 3, le préfet peut, en cas d'évolution favorable des ressources du demandeur, prendre en compte les revenus perçus pendant la période précédant la date de sa décision, soit en l'espèce de novembre 2022 à octobre 2023. Au soutien de sa demande, M. A verse aux débats ses fiches de paie pour les mois d'octobre 2022 à novembre 2023, mais ne justifie pas de ses revenus pour le mois d'octobre 2023, de sorte que sur la période de référence, son revenu brut mensuel moyen était de 1 605 euros, soit un revenu inférieur au montant du salaire mensuel brut minimum interprofessionnel de croissance, lequel était, en 2022, de 1 678 euros et, en 2023, de 1 709 euros. Par ailleurs, si M. A fait valoir qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er novembre 2023, et qu'il perçoit désormais un salaire brut de 1 766 euros, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité. Dès lors, en considérant que les ressources du requérant étaient en moyenne inférieures au minimum requis, le préfet des Yvelines n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter la demande même dans le cas où l'étranger demandeur du regroupement ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions requises tenant aux ressources ou au logement, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale. 7. M. A fait valoir que la décision attaquée le prive de la possibilité de vivre avec son épouse et de fonder une famille, sans toutefois donner de précision sur la date de son mariage et sur l'ancienneté de sa relation avec son épouse. En outre, il ne fait état d'aucun obstacle sérieux ni à ce qu'ils se rendent visite ni, s'il s'y croit fondé, à ce qu'il présente une nouvelle demande de regroupement familial, en établissant qu'il remplirait désormais les conditions, notamment de ressources, afin de bénéficier de ce droit. Dans ces conditions, en refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, le préfet des Yvelines n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 7 novembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. La rapporteure, signé V. CaronLa présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2310485_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel