TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2310487_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mai, 31 octobre et 19 décembre 2023 et les 19 et 22 février 2024, M. A B, représenté par Me Courtois, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision du 2 février 2023 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de le reconnaître prioritaire et devant être relogé en urgence ou, à défaut, d'enjoindre à cette commission de réexaminer son dossier dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la commission de médiation n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ; - il est en attente d'un logement social depuis un délai anormalement long ; - il occupe un logement insalubre ; - il occupe un logement inadapté à sa situation et à son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2023. Les parties ont été informées, par un courrier du 14 mars 2024, qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions dirigées contre les décisions des 20 octobre 2022 et 2 février 2023 sont devenues sans objet dès lors que la demande de logement social du requérant a été reconnue prioritaire et urgente le 16 novembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - et les observations de Me Courtois, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B a, le 23 mai 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 20 octobre 2022, rejeté cette demande. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux décisions. 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 16 novembre 2023, postérieure et devenue définitive, la commission de médiation de Paris a reconnu M. B comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités au titre du II de l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. La magistrate désignée, M.-O. LE ROUXLa greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision. 2 /4-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2310487_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel