TA59juge unique (2)juge unique (2)Satisfaction Partielle
TA59 · juge unique (2) — 5 mars 2026
- ECLI
- DTA_2310487_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2023 et 27 août 2024, Mme B... A... conteste la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord a rejeté la contestation relative à un indu de prime d’activité pour la période allant du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020 portant sur la somme de 3 392, 22 euros. Elle soutient que : - les chiffres de la caisse d’allocations familiales du Nord sont erronés ; - son époux était en disponibilité pour création d’entreprise et n’a perçu aucun salaire à compter du 1er mai 2019 ; les 18 000 euros auxquels la CAF fait référence lui ont été versés par son employeur pour création d’entreprise de sorte qu’il ne s’agit pas de salaire ; - pour sa part, elle est assistante maternelle et est, de ce fait, soumise à un abattement spécifique de la part des finances publiques ; elle a toujours déclaré les trois heures de SMIC par enfant accueilli, le reste étant des remboursements de nourriture et d’entretien. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que, après recalcul, l’intéressée a indument perçu la somme de 561, 87 euros sur le période en cause. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement. A été entendu au cours de l’audience publique du 5 mars 2026 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur. La clôture d’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... A... et son époux ont été bénéficiaires de la prime d’activité, versée par la caisse d’allocations familiales du Nord, à compter du mois de juillet 2019, compte tenu de leurs activités professionnelles respectives et de la charge d’un enfant. Après communication des ressources annuelles de 2019 des membres du couple par le service des impôts, la CAF a constaté une différence entre les ressources déclarées auprès de ses services et celles transmises aux services fiscaux. Après régularisation de son dossier, Mme A... s’est vu notifier, le 21 juillet 2021, un indu de prime d’activité pour la période allant du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020 portant une somme de 3 392, 22 euros. Mme A... a contesté cette décision devant la CAF le 8 septembre 2021. Par une décision du 21 septembre 2023, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord a rejeté son recours. Par la requête dont le tribunal est saisi, Mme A... conteste cette décision. 2. D’une part, aux termes de l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : « La prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : « La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / (…) ». Aux termes de l’article R. 843-1 du code de la sécurité sociale : « I. - Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / II. - Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré (…) ». 3. D’autre part, aux termes de l’article L. 842-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ». Aux termes de l’article R. 844-1 du code de la sécurité sociale : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : / 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ; / (…) 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail ; / (…) ». 4. Il résulte de l’instruction que la CAF du Nord a initialement fixé au montant de 3 392, 22 euros l’indu au titre de la prime d’activité pour la période courant du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020, décision confirmée par la commission de recours amiable au vu des documents alors fournis par l’intéressée. Postérieurement, au vu des nouveaux documents produits, la CAF a recalculé les droits de l’intéressée au titre de la prime d’activité, les a fixés à 2 830, 35 euros sur la période en cause, au lieu des 3 392, 22 euros perçus, en déduisant l’existence d’un indu uniquement d’un montant de 561, 87 euros. Mme A... n’apporte en retour aucune contestation sur ce point. Par suite, elle doit être déchargée de la somme de 2 830, 35 euros, le surplus des conclusions de la requête devant être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Mme A... est déchargée de l’indu de prime d’activité à hauteur de la somme de 2 830, 35 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la caisse d’allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026. Le magistrat désigné, Signé X. FABRE La greffière, Signé J. BLANC La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA449 décembre 2024
ORCA_24NT02007_20241209TA595 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2310487_20260305
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mars 2026
Référence
DTA_2310487_20260305