TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2310490_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, Mme C A saisit le tribunal d'un " référé urgent " et demande l'annulation de la décision par laquelle la proviseure du lycée Edouard Branly à Nogent-sur-Marne a désinscrit sa fille B du service de restauration de l'établissement, afin que sa fille puisse réintégrer la cantine scolaire et que sa scolarité ne se dégrade pas. Elle expose que : - sa fille, née le 21 juillet 2006, est scolarisée en classe de terminale et est inscrite depuis la seconde en qualité de demi-pensionnaire ; le 16 septembre 2023 elle s'est vu notifier oralement qu'elle était exclue de la cantine scolaire ; - la décision n'a été précédée d'aucun conseil de discipline ou de débat contradictoire ; - elle n'est pas motivée ; - elle n'a pas été notifiée par écrit, ce qui les prive de leurs droits de la défense et d'un éventuel appel ; - l'exclusion n'est fondée sur aucun incident disciplinaire pouvant être reproché à sa fille, mais vient en représailles de sa propre plainte sur la qualité d'un repas servi ; - sa fille a été convoquée par surprise, alors qu'elle était en cours, et a été humiliée par la proviseure devant ses collaboratrices avant d'être informée de son exclusion ; - sa fille se retrouve isolée de ses amies qui fréquentent la cantine scolaire, elle doit manger seule tous les jours devant le lycée qui n'assure pas sa sécurité, ni sa santé physique ou mentale, alors qu'elle est atteinte d'un handicap, avec un taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique (AIPP) de 10 %, qu'elle ne peut se déplacer sur de longues distances et ne peut rentrer déjeuner à son domicile ; - la sanction est disproportionnée au regard du comportement irréprochable et méritant de sa fille pendant son parcours scolaire et de la simple diffusion de la photographie du plat qui lui a été présenté, ce qui n'est pas interdit par le règlement intérieur ; - il n'a été donné suite à aucune de ses réclamations contre cette décision. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête, qui peut être regardée comme tendant à la suspension de la décision contestée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est irrecevable à défaut de requête au fond ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'en se bornant à soutenir qu'il est urgent de suspendre la décision attaquée afin que sa fille puisse réintégrer la cantine scolaire et que sa scolarité ne se dégrade pas, la requérante ne démontre pas en quoi la décision attaquée porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de sa fille ; aucun élément au dossier ne permet d'établir que l'élève mange seule devant l'établissement dans des conditions dangereuses pour sa santé et sa sécurité ; - il n'y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : . les faits se sont produits alors que l'élève était préinscrite au service de restauration de l'établissement ; cette préinscription devait être confirmée par une inscription définitive qui n'est pas intervenue ; la décision contestée a été prise à la suite d'un courriel de Mme A qui a été interprété comme une demande de désinscription de l'élève du service de la cantine ; Mme A n'a pas contesté le courriel du 19 septembre 2023 qui lui confirmait cette désinscription ; elle n'a transmis aucune fiche d'inscription définitive au service de restauration de l'établissement ; l'article 5 du règlement intérieur de l'établissement prévoit que le chef d'établissement peut refuser à toute personne l'accès à la demi-pension et les décisions prises sur ce fondement revêtent un caractère administratif et non disciplinaire ; la décision contestée n'est donc pas une sanction et les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure disciplinaire et du détournement de pouvoir ne peuvent qu'être écartés ; . le courriel du 9 octobre 2023 reçu de Mme A après l'inscription de l'affaire à l'audience est fortement regrettable ; . compte tenu de la teneur des échanges avec Mme A, de ses allégations et déclarations publiées sur les réseaux sociaux par Mme A, la cheffe d'établissement a demandé la protection fonctionnelle et a porté plainte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du : - le rapport de Mme Ledamoisel, juge des référés ; - les observations de Mme A, en présence de sa fille B et de son fils, qui déclare que contrairement à ce que soutient le rectorat, elle n'a pas demandé la désinscription de sa fille au service de restauration de l'établissement, que le rectorat ne produit pas le mail du 19 septembre 2023 qu'elle n'a jamais reçu, de sorte qu'elle n'a pas pu contester l'interprétation qui a été faite de ses mails ni contester la désinscription définitive, que l'entretien à laquelle sa fille a été convoquée alors qu'elle était en cours a été pour elle très éprouvant à tel point qu'elle a été prise d'une crise d'angoisse et d'un malaise à son issue, que sa fille est très fatiguée, a subi des examens médicaux et doit compléter son alimentation, qui doit être saine, par les vitamines ; sa fille se trouve dans une situation d'urgence dès lors qu'elle est ne peut rentrer déjeuner chez elle le midi, compte tenu de ses difficultés à marcher, qu'elle déjeune seule devant le lycée dans un environnement dangereux au regard de la circulation et des problèmes de sécurité qui nécessitent que les forces de police fassent régulièrement des rondes, que cette situation a un impact important sur sa scolarité, alors qu'elle a un comportement irréprochable et méritant ; la décision contestée est illégale puisqu'elle n'a pas été formalisée et est dépourvue de motivation, qu'elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, qu'elle constitue une sanction prise selon une procédure irrégulière, qu'elle est fondée non pas sur un comportement répréhensible de la part de sa fille mais plutôt en réaction de sa propre intervention alors qu'un élève ne peut pas être sanctionné pour un comportement de ses parents ; - les observations de B A, qui indique qu'elle a eu une tumeur osseuse à la jambe, pour laquelle elle a été suivie durant deux années en milieu hospitalier, qu'elle était gymnaste de haut niveau et qu'elle a subi une double fracture à la jambe qui a également nécessité une prise en charge médicale de longue durée, qu'elle garde des séquelles à la jambe qui l'empêche de marcher longtemps sur de longues distances, qu'elle réside à un kilomètre du lycée et ne peut pas faire l'aller-retour le midi pour aller déjeuner chez elle dans le temps qui lui est imparti, qu'après son accident, elle a également connu des problèmes d'alimentation pour lesquels elle continue d'être suivie par un psychologue, qu'elle n'a pas reçu le formulaire définitif d'inscription au service de restauration de l'établissement et ne s'en est pas inquiété car il est habituellement communiqué au cours de la troisième ou de la quatrième semaine du mois de septembre, qu'elle a compris de l'entretien qu'elle a eu avec la proviseure qu'il lui était interdit de s'inscrire à nouveau au service de restauration ; - la rectrice de l'académie de Créteil n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Par la requête susvisée, Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés la suspension de la décision par laquelle la la proviseure du lycée Edouard Branly à Nogent-sur-Marne a désinscrit sa fille du service de restauration de l'établissement. 3. La réalité d'une telle décision est établie et n'est d'ailleurs pas contestée par la rectrice, qui la date du 19 septembre 2023, date à laquelle la proviseure aurait adressé un courriel confirmant la désinscription de l'élève du service de restauration de l'établissement, sans au demeurant que la rectrice n'établisse qu'un tel mail aurait été effectivement adressé à Mme A. Il résulte de l'instruction que cette décision est intervenue après que, le 16 septembre 2023, un plat autre que celui qui était prévu au menu, et qui était épuisé, a été servi à l'élève, composé de pâtes tortellini à la ricotta et aux épinards accompagnées de semoule et que sa mère s'en est plainte auprès de l'établissement par mail du 17 septembre 2023 en considérant que ce plat n'était pas correct et ne correspondait pas aux besoins nutritifs de sa fille. Il est manifeste que, contrairement à ce qui est soutenu, ne le courriel du 17 septembre, ni celui du 19 septembre 2023, que Mme A a adressés à l'établissement ne comportent aucune demande de désinscription à ce service de sorte qu'il ne peut être utilement soutenu que la décision contestée se bornerait à faire droit à une telle demande. Par ailleurs, si la rectrice se prévaut de ce que Mme A n'aurait pas retourné à l'établissement la fiche d'inscription définitive de sa fille au service de restauration, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que le délai pour procéder à cette inscription définitive aurait été expiré à la date de la décision contestée. En tout état de cause, il résulte des éléments du dossier que la proviseure n'entendait plus admettre B A au service de restauration. Si l'article 5 du règlement intérieur prévoit que toute personne peut se voir refuser l'accès de la demi-pension par le chef d'établissement, une telle interdiction ne saurait être discrétionnaire, doit répondre à des motifs légaux et réglementaires, tenant par exemple aux capacités d'accueil ou au comportement de l'élève, et suivre la procédure adaptée au motif qui fonde la mesure. En l'état de l'instruction, les motifs tirés de la méconnaissance de la procédure contradictoire, d'un défaut de motivation et d'une erreur d'appréciation sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 3. Toutefois, les mesures conservatoires que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont subordonnées d'une part, à la recevabilité du recours présenté sur ce fondement, et d'autre part à la justification par le demandeur d'une situation d'urgence. 4. En l'espèce, il est constant qu'à la date de la présente ordonnance, Mme A n'a pas présenté de recours au fond tendant à l'annulation de la décision contestée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Sa demande en référé est donc manifestement irrecevable. 5. En outre, si Mme A fait valoir que le handicap dont sa fille reste atteinte après une tumeur à la jambe et une double fracture ne lui permet pas de marcher aisément sur de longues distances et qu'elle ne peut matériellement pas rejoindre son domicile pour y déjeuner dans le temps imparti, les éléments médicaux qu'elle a produits à l'appui de sa requête, dont les conclusions concernent une période située en 2020 ou 2022, ne suffisent pas à établir des difficultés de trajet à la date de la décision contestée. Par suite, Mme A ne peut être, en l'état de l'instruction, regardée comme justifiant d'une situation d'urgence. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête susvisée de Mme A doit être rejetée, sans que ce rejet fasse obstacle à ce qu'elle puisse à nouveau saisir le tribunal, si elle s'y croit fondée, dans le respect des conditions de recevabilité applicables et en apportant des éléments complémentaires susceptibles de caractériser une situation d'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Créteil. Fait à Melun, le 11 octobre 2023. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2310490_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA