TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2310491_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 mai et le 5 juin 2023, M. A, représenté par Me Masilu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Masilu, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure à défaut de production de l'avis de l'OFII ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que sa demande n'a pas été examinée sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur de droit le préfet ayant méconnu l'étendue de sa compétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien modifié de 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions du 9° l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par courrier du 21 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de de la substitution de base légale de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2023. Par une ordonnance du 9 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Guglielmetti a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 14 juillet 1994, entré en France le 15 janvier 2015 selon ses déclarations, a sollicité le 10 juin 2022 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 9 février 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis d'examiner la situation particulière de M. A avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée pour prendre la décision lui refusant un titre de séjour. Ce moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a examiné la demande de titre de séjour de M. A en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il est de nationalité algérienne et qu'en application des dispositions de l'article L. 110-1 de ce code la situation des ressortissants algériens est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, la décision litigieuse de refus de titre de séjour ne pouvait être prise sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 7. En l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien précité qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que le préfet de police dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. 8. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. " 9. D'autre part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. ()". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire et que ce dernier ait effectivement accès à ces soins. 10. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été édictée en prenant en compte l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII le 24 janvier 2023 produit dans le cadre de la présente instance, ainsi que le bordereau de transmission, par le préfet de police, qui comportent les mentions requises par les dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 27 septembre 2016. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté. 11. Ensuite, pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour demandé, le préfet de police a estimé, suivant l'avis du collège des médecins de l'OFII, que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. A est atteint depuis sa naissance d'une insuffisance hypophysaire complète en rapport avec un syndrome d'interruption de la tige pituitaire nécessitant un traitement hormonal substitutif à vie. De plus, il ressort également des pièces du dossier que M. A, qui a obtenu un titre de séjour étranger malade valable du 4 octobre 2016 au 3 juillet 2017, a été pris en charge pour cette pathologie jusqu'en 2020 dans le service diabétologie-endocrinologie de l'hôpital Lariboisière. Pour remettre en cause l'avis de l'OFII, M. A produit un certificat médical d'un omnipraticien de centre médical et chirurgical Arthur Vernes du 17 mai 2022, qui indique que M. A y est pris en charge depuis le 1er janvier 2022 et que son état de santé nécessite des soins réguliers qui ne peuvent être effectués en Algérie. Toutefois, ce certificat médical, au demeurant non assorti de précisions, ne mentionne pas que le défaut de cette prise en charge entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, les autres certificats médicaux et pièces médicales produites sont trop anciennes par rapport à la date de la décision attaquée et ne permettent pas de faire état de l'évolution de l'état de santé du requérant. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour. 12. En sixième lieu, si M. A établit sa résidence habituelle en France depuis son arrivée sur le territoire national en janvier 2015, il ne démontre, alors qu'il est célibataire et sans enfant, ni la réalité des liens qu'il entretient avec sa sœur qui réside en France et qui détient un certificat de résidence, ni être dépourvu d'attaches en Algérie, où il constant qu'il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et de celles précédemment décrites, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, la décision portant refus d'octroi d'un titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. " 15. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision de refus de délivrance du titre de séjour de M. A est suffisamment motivée en droit comme en fait. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 16. En troisième lieu, aux termes du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 17. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 18. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés précédemment, en prenant la décision litigieuse le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 9 février 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Masilu. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Amat, présidente, - M. Rezard, premier conseiller, - Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure, S. Guglielmetti La présidente, N. AmatLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2310491_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel