TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2310491_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Malterre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 septembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention "résident de longue durée - UE" ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que c'est à tort que la préfète du Val-de-Marne a considéré qu'elle représentait une menace pour l'ordre public. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante congolaise, a sollicité la délivrance d'une carte de résident portant la mention "résident de longue durée - UE" sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 4 septembre 2023, dont Mme A demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande et lui a délivré une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention vie privée et familiale. 2. Aux termes de l'article L. 426-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'accorder la carte de résident portant la mention "résident de longue durée - UE" prévue à l'article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7 ". Aux termes de l'article L. 413-7 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l'article L. 426-4 est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. / Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l'étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. / Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française ". 3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de la décision attaquée, que l'unique motif opposé à la demande de l'intéressée repose sur le fait qu'elle ne remplirait pas la condition d'intégration républicaine au sens des dispositions de l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme A ne peut utilement soutenir que la préfète a considéré à tort qu'elle représentait une menace pour l'ordre public compte tenu de l'ancienneté des condamnations pénales dont elle a fait l'objet. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Marine Robin, conseillère, Mme Héloïse Mathon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025. La rapporteure, H. Mathon Le président, T. GallaudLa greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2310491_20250711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel