TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2310492_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. C B, représenté par Me Ottou, demande juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 mars 2023 par laquelle le préfet de police a procédé à la clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour en raison du caractère incomplet de son dossier ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que la décision en litige le place en situation irrégulière et qu'il ne pourra pas poursuivre sa formation ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : • la décision a été signée par une autorité incompétente ; • elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; • elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; • elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 16 mai 2023 à 14 heures, en présence de M. Fadel, greffier, ont été entendus : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Ottou, avocate de M. B, qui reprend ses écritures et soutient en outre que la décision en litige est entachée d'une erreur de fait dès lors que le requérant a produit l'ensemble des pièces qui lui étaient demandées et notamment l'attestation d'inscription dans un lycée d'enseignement en première en baccalauréat professionnel. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité gambienne, né le 10 avril 2003, entré en France en 2020, a été pris en charge par les services de l'ASE le 30 mars 2020 et bénéficie d'un contrat jeune majeur depuis le 6 octobre 2021 valable jusqu'au 9 avril 2024. Il a sollicité le 19 décembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Le 28 mars 2023, son dossier a été clôturé au motif de son caractère incomplet. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 mars 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B poursuit sa scolarité en première pour préparer le baccalauréat professionnel " Menuisierie-aluminium-verre " au sein du lycée professionnel Ferdinand Buisson à Ermont (95). Par ailleurs, dans le cadre de cette formation, il est employé, sous contrat d'apprentissage en alternance, par la société Miroiterie Dewerpe. Dans ces circonstances, et alors qu'au surplus il n'est pas contesté que le requérant séjournait régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour étudiant, la décision en litige porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B pour que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit considérée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux : 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur de fait est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il ressort des pièces versées au débat par le préfet de police que M. B a produit son certificat d'inscription pour l'année 2022/2023 et qu'il n'est ni soutenu ni même allégué qu'une autre pièce aurait été manquante. 7. Il résulte de tout ce qui précède que l'exécution de la décision du 28 mars 2023, qui fait grief au requérant compte tenu du caractère complet de son dossier de demande de titre de séjour, doit être suspendue. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de police réexamine la situation de M. B dans un délai de quinze jours et lui délivre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Il n'y pas lieu toutefois, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, il y a lieu, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre de l'Etat une somme de 800 euros au profit de Me Ottou, sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ottou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 28 mars 2023 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Ottou, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, l'Etat lui versera la somme de 800 euros. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Ottou, au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au bureau de l'aide juridictionnelle. Fait à Paris, 17 mai 2023. La juge des référés, N. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2310492
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TA7517 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2310492_20230517
Données disponibles
- Texte intégral