TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2310492_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, Mme C D A et M. B A, agissant en leur nom et au nom de l'enfant Baye Djibril Faye A, représentés par Me Dioum, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 avril 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer à l'enfant Baye Djibril Faye A un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial, et de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 11 mai 2023, contre des décisions de refus de visa opposées à Mme A et à l'enfant Baye Djibril Faye A ; 2°) d'enjoindre au consul général de France au Sénégal de délivrer le visa sollicité à Mme A et à l'enfant Baye Djibril Faye dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est réunie dès lors que la famille est séparée depuis plus de huit ans, que cela affecte considérablement la vie personnelle et professionnelle de M. A dont les nouvelles responsabilités professionnelles ne lui permettront plus de rendre visite régulièrement à sa famille au Sénégal ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision : * les décisions ne sont pas suffisamment motivées ; * les décisions méconnaissent l'article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les documents fournis sont authentiques, conformes à la législation sénégalaise et permettent d'établir l'identité des demandeurs de visa. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas réunie dès lors que le couple est marié depuis 2014 et M. A n'a introduit une demande de regroupement familial qu'en 2020 ; - il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que : * la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à la décision consulaire et les requérants n'ont pas sollicité la communication des motifs de la décision implicite de la commission ; * la décision n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 111-6 de ce code et de l'article 47 du code civil dès lors que les documents produits pour attester de l'identité de Mme A présentent des incohérences leur retirant toute valeur probante et qu'il n'existe pas d'éléments de possession d'état suffisamment récents et probants ; * la décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête n° 2310512 par laquelle les requérants demandent au tribunal d'annuler les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chatal, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Chatal, juge des référés, - et les observations de Me Dioum, représentant les requérants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée par les requérants a été enregistrée le 2 août 2023 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants sénégalais nés en 1984 et en 1991, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 avril 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer à l'enfant Baye Djibril Faye A un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial, et de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 11 mai 2023, contre les décisions de refus opposées à Mme A et à l'enfant Baye Djibril Faye A. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Si les requérants font valoir qu'ils sont géographiquement séparés depuis la célébration de leur mariage en 2014, il est constant que la procédure de regroupement familial n'a été initiée qu'en 2020. M. A indique que les refus de visas opposés à son épouse et à leur enfant affecteront considérablement et durablement sa vie affective et professionnelle dès lors qu'il vient d'être nommé à un poste à responsabilité dans une entreprise française et qu'il n'aura plus autant de disponibilités pour se déplacer au Sénégal et y rendre visite à sa famille. Les requérants font également valoir qu'il est urgent que M. A puisse voir son fils grandir et se développer dans un cadre adéquat. Toutefois, si les décisions de refus de visa confirmées implicitement par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ont pour effet de maintenir la famille séparée pendant le temps nécessaire à l'instruction de la requête en annulation visée ci-dessus, il ne résulte pas de l'instruction que ces refus porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à leur situation personnelle, de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution des décisions de refus de visas soit suspendue sans attendre le jugement de cette requête au fond. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant au doute sérieux pesant sur la légalité de la décision, que la requête des époux A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête des époux A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D A, à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 10 août 2023. La juge des référés, A. CHATAL La greffière, A. RIVIERELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2310492_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel