TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310492_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaire enregistrées respectivement les 7 et 15 décembre 2023 sous le n° 2310492, M. A B, représenté par Me Khayra Belhadi-Diallo, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer ladite carte professionnelle dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction dès lors que, par une décision du 15 décembre 2023, il a décidé de délivrer la carte professionnelle sollicitée et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu : - la requête n° 2310428, enregistrée le 5 décembre 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La première vice-présidente du tribunal, chargée par intérim des fonctions de présidente du tribunal pour la période du 1er au 31 décembre 2023, a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Clement, greffier d'audience, ont été entendus: - le rapport de M. Segado, - les observations de Me Belhadi-Diallo, pour M. B, qui a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans le cadre de la présente instance. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle demandée au cours de l'audience, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d'aide juridictionnelle. 2. Par une décision du 15 décembre 2023 postérieure à l'introduction de la présente requête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré la carte professionnelle sollicitée par M. B. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête en référé présentées par M. B, ces conclusions étant devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er: M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête en référé présentée par M. B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2310492 est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Lyon le 19 décembre 2023. Le juge des référés, J. Segado Le greffier, T. Clement La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2310492_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel