TA135e Ch Magistrat statuant seul5e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 5e Ch Magistrat statuant seul — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2310492_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Vu la procédure suivante : Par une saisine, enregistrée le 9 novembre 2023, la présidente du conseil de la métropole d'Aix-Marseille Provence défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B A, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal du 4 septembre 2023 constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L. 5337-4 et R. 5337-1 du code des transports et condamne par suite M. B A au paiement d'une amende. Elle soutient que : - la présence le 4 septembre 2023 du navire " POLARIS IV " immatriculé BIE33046, appartenant au prévenu, au quai d'honneur du port de plaisance du Vieux Port de Marseille et l'activité de location sans autorisation, tels que constatés par procès-verbal dressé le 4 septembre sont des faits méconnaissant les articles L. 5335-4 du code des transports, L. 2122-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques et 12 du règlement particulier de police des ports ; - ces faits constituent une contravention de grande voirie en application des articles L. 5337-4 et R. 5337-1 du code des transports. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, M. B A conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le stationnement sur ce quai n'est survenu qu'à une reprise ; - les faits d'activité commerciale de location reprochée n'étant pas établis, l'infraction n'est pas constituée. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 4 septembre 2023 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code des transports ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le règlement particulier de police de port. - le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1. Le président du tribunal a désigné Mme Ollivaux en application de l'article L.774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La métropole d'Aix-Marseille-Provence a dressé le 4 septembre 2023 un procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre de M. A, en sa qualité de propriétaire du navire " POLARIS IV " immatriculé BIE33046, aux motifs de l'exercice d'une activité d'embarquement et de débarquement de passagers sans autorisation au quai d'honneur de la mairie de Marseille, faisant ainsi entrave à l'exploitation du port et portant atteinte à la conservation du domaine public portuaire. Le procès-verbal a été notifié à M. A par courrier du 11 septembre 2023, régulièrement signifié le 2 octobre suivant, par acte de commissaire de justice. Sur l'atteinte au domaine public : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Aux termes de l'article 4.2 du règlement particulier de police des ports de plaisance relevant de la compétence de la métropole d'Aix-Marseille-Provence : " () La location du bateau à quai sur le poste à flot objet de l'autorisation d'occupation privative est interdite. / Le poste à flot consenti pour occupation à un usager annuel non professionnel ne peut faire l'objet d'une utilisation commerciale () ". Aux termes de l'article R. 5333-9 du code des transports : " Il est interdit à tout navire, bateau ou engin flottant, à l'intérieur du port et dans la zone maritime et fluviale de régulation, de stationner hors des emplacements qui lui ont été attribués et de faire obstacle à la libre circulation ". Et aux termes de l'article 12 du règlement particulier de police des ports de plaisance relevant de la compétence de la métropole d'Aix-Marseille-Provence : " Le propriétaire du bateau ou la personne qui en a la charge, doit veiller à ce que ce dernier : / () ne gêne pas l'exploitation du port () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5335-4 du code des transports : " Les dispositions de l'article L. 5335-3 sont applicables aux véhicules, objets, matériaux ou autres, dès lors qu'ils stationnent ou ont été déposés sans autorisation sur les quais, terre-pleins et dépendances d'un port maritime ". L'article L. 5337-1 du même code dispose : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 5337-3 de ce code : " Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance sont habilités à relever, dans les conditions définies par l'article L. 5336-7, l'identité de l'auteur de la contravention ". Et aux termes de l'article L. 5337-4 de ce même code : " Est puni de 3 750 € d'amende le fait, pour le propriétaire ou la personne responsable qui en a la garde : () / 2° De laisser stationner ou de déposer sans autorisation des véhicules, objets, matériaux ou autres en violation de l'article L. 5335-4 () ". 4. Il résulte de l'instruction que les poursuites se fondent sur un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le jour même par le surveillant de port agréé et assermenté de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, qui relève que des agents de la capitainerie du port de plaisance du Vieux Port de Marseille ont constaté la présence du navire " POLARIS IV ", dont M. A est propriétaire, sur le quai d'honneur de la mairie de Marseille, ainsi qu'une activité de location de ce bateau. Deux photographies sont annexées à ce procès-verbal, sur lesquelles figurent, dans la rade du Vieux Port, d'une part, le navire de M. A ainsi que deux personnes présentes sur le bateau sur le premier de ce cliché, et d'autre part, ce bateau et ces deux personnes présentes sur le quai du port sur le second. M. A fait valoir qu'il n'a pas exercé d'activité commerciale de location de son navire, mais seulement organisé des visites de son bateau, notamment le 4 septembre 2023, à de potentiels acheteurs de cet engin, auxquels il indique avoir offert un essai. Si l'intéressé reconnaît ainsi avoir embarqué des clients potentiels le 4 septembre 2023 " au niveau de la mairie ", en indiquant que c'était l'endroit le plus proche de leur stationnement, il conteste fermement avoir réalisé ce jour-là une prestation de location de son navire et produit, à l'appui de sa contestation, un document tiré d'un site internet de mise en vente corroborant la publication qu'il évoque d'une annonce tendant à la cession de son navire de marque Capelli, modèle Tempest 570. Dans ces conditions, alors que ses explications ne sont pas contestées par la métropole d'Aix-Marseille-Provence et qu'il résulte de l'instruction que les photographies des agents de la capitainerie ne sont pas horodatées, l'infraction d'activité commerciale non autorisée, unique objet des poursuites, n'est pas caractérisée et le procès-verbal ne peut servir de base à celles-ci. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la relaxe des fins de la poursuite engagée contre M. A pour contravention de grande voirie. D E C I D E : Article 1er : M. B A est relaxé des fins de la poursuite. Article 2 : Le présent jugement sera adressé à la Métropole d'Aix-Marseille-Provence pour notification à M. B A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La magistrate désignée, signé J. Ollivaux Le greffier, signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2310492_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel