TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2310494_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. A C B D, représenté par Me Alexis Tordo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " autorisé à travailler " et de lui fixer un rendez-vous dans un délai de 15 jours suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande et de la précarité de sa situation ; - la mesure est utile dès lors qu'il n'a pas d'autre voie de recours et qu'elle est légitime au regard de sa situation ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. . La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n'a pas formulé d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B D demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " autorisé à travailler " et de lui fixer un rendez-vous dans un délai de 15 jours suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. M. B D fait valoir, sans être contredit, qu'il est entré en France muni d'un visa étudiant et a bénéficié, depuis la fin de ses études, d'autorisations provisoires de séjour successives dont la dernière est arrivée à expiration le 25 mars 2023, dispositif auquel il n'est plus éligible. Il justifie, alors qu'ayant signé une promesse d'embauche son employeur exige un titre de séjour en cours de validité, avoir envoyé 18 mails depuis deux mois pour obtenir un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de titre ainsi que plusieurs lettres recommandées avec accusé de réception pour demander la délivrance d'un récépissé provisoire. Il n'est pas soutenu que son dossier serait incomplet. Dans ces circonstances, dès lors que sa dernière autorisation provisoire est expirée et que ce document est nécessaire à l'instruction de sa demande d'autorisation de travail, la mesure demandée remplit les conditions d'urgence et d'utilité posées par l'article L. 521-3 précité. Elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B D un récépissé ou autorisation provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail dans un délai de 15 jours et de le convoquer à brève échéance pour se prononcer sur sa demande, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B D un récépissé ou autorisation provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de le convoquer à brève échéance. Article 2 : L'Etat versera à M. B D une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 juin 2023. Le juge des référés, J.-C. DUCHON-DORIS La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2310494_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel