TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2310494_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, Mme B A C, représentée par Me Zennou, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 7 juillet 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans un délai de 48 heures, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, à compter de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État ; Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour selon la jurisprudence administrative ; dans la mesure où une décision fait basculer l'intéressée du séjour régulier vers un séjour irrégulier, cette circonstance est susceptible d'établir l'urgence ce qui est son cas ; - sa situation personnelle justifie l'urgence : elle n'a aucun document justifiant la régularité de son séjour ni son droit au travail. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision de refus de titre de séjour est signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée ; elle a demandé communication des motifs le 16 août, lettre laissée sans réponse ; - les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues et la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : elle était titulaire au moment de sa demande d'un titre de séjour vie privée et familiale et d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'auxiliaire de vie ; elle a obtenu une autorisation de travail le 17 février 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle ne peut être considérée comme satisfaite. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision est motivée en droit et en fait ; - la situation personnelle de l'intéressée a fait l'objet d'un examen : - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnues. Par un mémoire en réplique enregistré le 18 octobre 2023, Mme A C conclut aux mêmes fins que les mêmes moyens : elle ajoute que la condition d'urgence n'est pas sérieusement contestée ; l'objet du litige est ignoré par l'administration dans ses écritures qui se borne au renouvellement de titre en qualité de conjoint de français ; sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux et particulier ; aucune procédure de retrait n'a été diligentée concernant son titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; elle n'a pas demandé le renouvellement de ce titre sur ce fondement ; la rupture du lien conjugal est intervenue suite aux violences qu'elle a subies de son époux. Vu : - la décision attaquée du 7 juillet 2023 et la copie de la requête n°2310177 aux fins d'annulation présentée contre cette décision. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience du 20 octobre 2023, présenté son rapport, en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, et entendu : - les observations de Me Zennou, représentant Mme A C, qui persiste en tous points dans les termes de sa requête ; Le juge des référés a clos l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante marocaine, née le 6 novembre 1978 à Guercif (Maroc), est entrée en France le 18 mars 2021 sous couvert d'un visa de long séjour vie privée et familiale pour y rejoindre son mari de nationalité française ; elle a obtenu un titre de séjour vie privée et familiale qui expirait le 23 mars 2023 ; le couple s'étant séparé en septembre 2022, elle a sollicité un titre de séjour salariée et obtenu une autorisation de travail ; elle a déposé un dossier complet réceptionné par la préfecture le 7 mars 2023. Par la présente requête, Mme A C, demande la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 7 juillet 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne, a refusé de lui délivrer un titre de séjour salarié. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A C, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et l'article L. 522-1 dudit code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur l'urgence : 5. Il résulte des dispositions citées au point 4 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait d'un titre de séjour ; dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. La requête de Mme A C tend à la suspension de l'exécution de la décision de refus de titre de séjour temporaire salarié qui lui a été opposée par la préfète du Val-de-Marne le 7 juillet 2023 ; Mme A C soutient que cette décision a pour conséquence de la faire basculer d'une situation régulière à une situation irrégulière ; elle peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement et n'a plus droit de travailler ; par son argumentation en défense, la préfète du Val-de-Marne ne remet pas véritablement en cause ces circonstances particulières ; la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 précité doit dès lors être regardée comme remplie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 7. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une absence de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et particulier sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 8. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a opposé un refus à la demande de titre de séjour de la requérante. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La suspension prononcée implique que la demande de Mme A C soit réexaminée et que, pendant le temps de ce réexamen, il soit remis à l'intéressée un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français et à y travailler, conformément aux dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) une somme de 900 euros qui sera versée à Me Zennou, conseil de Mme A C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. O R D O N N E Article 1er : Mme A C est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé à Mme A C la délivrance d'un titre de séjour est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A C et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 900 euros à Me Zennou, conseil de Mme A C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Zennou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Zennou. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : J-R. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2310494
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2310494_20231023
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