TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2310495_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Ouedraogo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; La décision fixant le pays de destination : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/001909 du 30 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marine Robin, conseillère, - et les observations de Me Ouedraogo, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais se maintenant en France en situation irrégulière, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 3. M. B soutient qu'il réside de manière continue et habituelle sur le territoire français depuis l'année 2014, qu'il dispose d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée en qualité de gérant d'une société ainsi que d'un formulaire de demande d'autorisation de travail établi par cette société et qu'est présent en France son fils mineur, qu'il voit régulièrement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'enfant de M. B réside auprès de sa mère et le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il contribuerait à son entretien et à son éducation. En outre, M. B n'apporte, en toute hypothèse, aucune précision sur la situation administrative de la mère de son enfant et ne fait valoir aucune circonstance impliquant que celle-ci aurait nécessairement vocation à se maintenir sur le territoire français. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission au séjour de M. B ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels et ne répondait pas à des considérations humanitaires au sens des dispositions citées au point précédent. 4. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant et que la mère de celui-ci aurait vocation à se maintenir sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. 7. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 5, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Clarisse Ouadraogo. Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Marine Robin, conseillère, Mme Héloïse Mathon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025. La rapporteure, M. Robin Le président, T. GallaudLa greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 mai 2025
Référence
DTA_2310495_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel