TA78Magistrat ConninMagistrat ConninSatisfaction Partielle
TA78 · Magistrat Connin — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2310497_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2023 et le 19 juin 2024, M. A B, représenté par Me Lesage, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48SI par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision du 19 avril 2024 portant rejet de son recours gracieux, ainsi que les décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions constatées les 30 juillet 2014, 10 février 2015, 12 octobre 2016, 22 décembre 2017, 16 juin 2018 et 10 septembre 2020 et les 25 janvier, 17 mars et 22 novembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés de son permis de conduire à la suite de ces infractions, ainsi que son permis affecté d'un capital de points correspondant ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée référencée 48SI invalidant son permis de conduire ne lui a pas été notifiée ; - les décisions de retrait de points attaquées, consécutives aux infractions constatées les 30 juillet 2014, 10 février 2015, 12 octobre 2016, 22 décembre 2017, 16 juin 2018 et 10 septembre 2020 et les 25 janvier, 17 mars et 22 novembre 2021, ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été préalablement délivrées ; - la réalité de ces infractions n'est pas établie ; - la décision invalidant son permis de conduire est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions de retrait de points en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 30 juillet 2014, 12 octobre 2016 et 16 juin 2018 sont irrecevables, dès lors que les points correspondants ont été restitués au requérant avant l'enregistrement de la requête ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Connin, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat statuant seul a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions du 1° de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Connin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée 48SI, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A B pour solde de points nul résultant des retraits de points consécutifs à neuf infractions au code de la route relevées à son encontre les 30 juillet 2014, 10 février 2015, 12 octobre 2016, 22 décembre 2017, 16 juin 2018 et 10 septembre 2020 et les 25 janvier, 17 mars et 22 novembre 2021. M. B a formé le 12 octobre 2023 un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 19 avril 2024. Il demande au tribunal l'annulation de la décision référencée 48SI, ensemble la décision du 19 avril 2024 portant rejet de son recours gracieux, ainsi que des décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions constatées les 30 juillet 2014, 10 février 2015, 12 octobre 2016, 22 décembre 2017, 16 juin 2018 et 10 septembre 2020 et les 25 janvier, 17 mars et 22 novembre 2021. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur aux conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de point consécutives aux infractions constatées les 30 juillet 2014, 12 octobre 2016 et 16 juin 2018 : 2. Il résulte de l'instruction, en particulier du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B édité le 20 janvier 2025, que les points retirés à la suite des infractions des 30 juillet 2014, 12 octobre 2016 et 16 juin 2018 ont été restitués à l'intéressé respectivement les 15 avril 2015, 23 août 2017 et 25 mars 2019. Ainsi, à la date à laquelle la requête a été enregistrée, les conclusions de M. B tendant à l'annulation des décisions de retrait de point consécutives aux infractions relevées les 30 juillet 2014, 12 octobre 2016 et 16 juin 2018 étaient dépourvues d'objet. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur à ces conclusions doit être accueillie. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le défaut de notification de la décision référencée 48SI : 3. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'avis de réception produit par le ministre de l'intérieur, que le pli recommandé contenant la décision référencée 48SI invalidant le permis de conduire de M. B a été distribué à ce dernier le 23 août 2023. Par suite, le moyen tiré du défaut de notification de cette décision doit, en tout état de cause, être écarté. En ce qui concerne le défaut d'information préalable aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 10 février 2015, 22 décembre 2017 et 10 septembre 2020 et les 25 janvier, 17 mars et 22 novembre 2021 : 4. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points du capital de points d'un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, qui constituent une garantie essentielle en ce qu'elles mettent l'intéressé en mesure de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'infraction relevée par radar automatique le 10 février 2015, constituée par un excès de vitesse d'au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h, entraînant le retrait de deux points du permis de conduire, a donné lieu à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée envoyé le 11 mai 2015 sous pli recommandé à l'adresse de M. B. Ce dernier ne conteste pas que cette adresse correspond à celle qu'il avait déclarée à l'administration et à laquelle il était en mesure de recevoir son courrier. Il résulte de l'avis de réception produit en défense que ce pli recommandé a été présenté le 15 mai 2015 à l'adresse de M. B par le préposé du service postal qui a laissé, conformément à la réglementation en vigueur, un avis de mise en instance du pli. Ainsi, alors même que le pli recommandé a été retourné au service expéditeur, faute d'avoir été retiré dans le délai imparti, le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée relatif à l'infraction du 10 février 2015, qui comporte l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été régulièrement notifié au requérant, lequel doit, dès lors, être regardé comme ayant reçu ces informations. 6. En deuxième lieu, les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49- 10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l'arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 7. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B, que l'infraction constatée par procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé le 22 décembre 2017 a donné lieu le 10 janvier 2018 au paiement différé de l'amende forfaitaire par l'intéressé. Ce dernier, qui a nécessairement reçu l'avis de contravention relatif à cette infraction, n'établit pas avoir été destinataire d'un avis de contravention inexact ou incomplet. Par suite, le moyen tiré de ce que les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui auraient pas été délivrées préalablement au paiement de cette amende doit être écarté. 8. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que l'infraction relevée par radar automatique le 10 septembre 2020, constituée par un excès de vitesse inférieur à 20 km/h avec vitesse maximale autorisée supérieure à 50 km/h, entraînant le retrait d'un point du permis de conduire, a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée que M. B n'a pas payée. Le ministre de l'intérieur, qui ne peut se borner à rappeler in abstracto les différentes étapes administratives consécutives à la constatation d'une infraction par radar automatique n'établit pas que l'intéressé aurait reçu notification de l'avis de contravention ou de l'avis d'amende forfaitaire majorée relatifs à cette infraction. Ainsi, il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la délivrance au requérant de l'intégralité des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier de celle relative à la qualification de l'infraction qui, étant propre à chaque manquement constaté, ne peut, en tout état de cause, être délivrée à l'occasion d'infractions antérieures. Dès lors, M. B, qui a été privé d'une garantie, est fondé à demander l'annulation de la décision retirant un point de son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 10 septembre 2020. 9. En quatrième lieu, la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Toutefois, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal, qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance, et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester. 10. Il ressort des pièces du dossier que la réalité de l'infraction commise par M. B le 25 janvier 2021 a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée le 1er juillet 2024 par un jugement du tribunal de police de Versailles rendu sur opposition à l'ordonnance pénale du 12 décembre 2023. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il n'aurait pas reçu, à l'occasion de cette infraction, les informations préalables requises par les dispositions des articles L. 222-3 et R. 222-3 du code de la route. 11. En cinquième lieu, les dispositions du II de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoient que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire " peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ". Selon les dispositions de l'article A. 37-19 du même code, l'appareil électronique sécurisé permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ". En vertu des dispositions du II de l'article A. 37-27-2 du même code, en cas d'infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu'elle entraîne retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 12. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction au code de la route entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 13. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B, que l'infraction du 17 mars 2021 a été constatée par procès-verbal électronique, lequel comporte la mention " N/A " apposée en lieu et place de la signature du contrevenant. Le ministre de l'intérieur fait valoir, sans être contredit, que la mention " N/A " signifie que le conducteur a reçu les informations préalables requises par la loi et a été informé de la non-apposition de sa signature sur le procès-verbal électronique en raison de l'exigence de pratiquer les gestes-barrières pour prévenir la propagation de l'épidémie de Covid-19. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu à cette occasion les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 14. En sixième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B, que l'infraction du 22 novembre 2021 a été constatée par procès-verbal électronique et a donné lieu à l'émission, le 14 février 2022, du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée dont le requérant ne s'est pas acquitté. Le procès-verbal électronique n° 6182953092 relatif à cette infraction ne comporte pas la signature de l'intéressé ni aucune mention selon laquelle il aurait refusé d'apposer sa signature. Si le ministre de l'intérieur produit un document, revêtu du même numéro de dossier que le procès-verbal, intitulé " dossier transmis à Monsieur l'officier du ministère public ", indiquant la date de remise à La Poste de l'avis de contravention adressé à M. B et l'absence de retour du pli avec la mention " n'habite plus à l'adresse indiquée ", ces éléments, qui n'apportent au demeurant aucune précision sur l'adresse d'expédition, ne sont pas suffisants pour établir que le requérant aurait reçu la notification de l'avis de contravention ou de l'avis d'amende forfaitaire majorée relatifs à l'infraction en cause. Ainsi, le ministre n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la délivrance préalable à l'intéressé de l'intégralité des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, M. B, qui a été privé d'une garantie, est fondé à demander l'annulation de la décision retirant trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 22 novembre 2021. 15. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation des décisions retirant respectivement un et trois points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 10 septembre 2020 et 22 novembre 2021. En ce qui concerne la réalité des infractions des 10 février 2015 et 22 décembre 2017 et des 25 janvier et 17 mars 2021 : 16. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " 17. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, ou, en cas d'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation de ce titre. 18. D'une part, comme il a été dit au point 10 du présent jugement, la réalité de l'infraction relevée le 25 janvier 2021 à l'encontre de M. B a été établie par une condamnation définitive prononcée le 1er juillet 2024 par le tribunal de police de Versailles. 19. D'autre part, comme il a été dit au point 7 du présent jugement, M. B a payé l'amende forfaitaire relative à l'infraction du 22 décembre 2017, de sorte que la réalité de cette infraction est établie. 20. Enfin, il résulte de l'instruction, et notamment du relevé intégral d'information relatif au permis de conduire de M. B, que les infractions constatées les 10 février 2015 et 17 mars 2021 ont donné lieu à l'émission des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées. Le requérant n'établit pas ni même n'allègue avoir formé contre ces titres exécutoires une réclamation qui aurait entraîné l'annulation des titres en cause. 21. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la réalité des infractions des 12 février 2015 et 22 décembre 2017 et des 25 janvier et 17 mars 2021 ne serait pas établie. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation des décisions retirant respectivement un et trois points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 10 septembre 2020 et 22 novembre 2021, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Sur les conclusions à fin d'injonction : 23. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que les quatre points illégalement retirés du permis de conduire de M. B à la suite des infractions constatées les 10 septembre 2020 et 22 novembre 2021 soient restitués à l'intéressé, en rétablissant ces points dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder à cette restitution, de déterminer en conséquence le nombre de points attachés au permis de conduire de M. B, compte tenu notamment d'éventuelles infractions ultérieures, et de lui restituer son permis si le solde est positif. Sur les frais liés au litige : 24. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 10 septembre 2020 et 22 novembre 2021 ainsi que la décision référencée 48SI du ministre de l'intérieur et des outre-mer sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder au rétablissement de quatre points sur le permis de conduire de M. B, de déterminer en conséquence le nombre de points attachés au permis et de le restituer à l'intéressé si le solde est positif. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025. Le magistrat désigné, Signé N. Connin La greffière, Signé S. Traoré La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 9
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3125 juillet 2024
DTA_1901371_20240725TA7818 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2310497_20250318
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Connin
- Formation
- Magistrat Connin
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 mars 2025
Référence
DTA_2310497_20250318