TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2310498_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. A B, représenté par Me Lagrue demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler en cas d'annulation de la mesure d'obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de destination dans le délai d'une semaine à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans l'hypothèse où M. A B, serait admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'État ; et dans l'hypothèse où M. A B, ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le condamner à lui verser la même somme. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 31 mars 2023. La clôture de l'instruction a été fixée au 16 juin 2023 à 12 heures par une ordonnance du 15 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Renvoise. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant mauritanien, né le 30 décembre 1994 et entré en France le 20 novembre 2018, a sollicité un titre de séjour pour des motifs médicaux. Par un arrêté du 1er février 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D C, attachée d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". 4. Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 10 janvier 2023, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risques. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits que M. B est atteint d'une maladie chronique. M. B soutient qu'il ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Mauritanie pour la pathologie dont il est affecté, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Toutefois, il résulte des dispositions citées qu'il appartient seulement au juge de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, sans rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe, et pas davantage à prendre en compte des facteurs étrangers à ces critères. D'une part, il ressort de la liste nationale des médicaments essentiels produite en défense que le " ténofovir " est disponible en Mauritanie. D'autre part, si M. B fait valoir que le prix du " ténofovir " est élevé dans son pays d'origine et que la densité de l'offre de soin en Mauritanie est moindre qu'en France, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une indisponibilité des soins au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour sur leur fondement. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. M. B fait valoir qu'il est entré en France le 20 novembre 2018. L'arrêté mentionne que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Le requérant, qui n'apporte aucune contradiction à ces indications ni n'invoque aucun lien personnel en France permettant d'infirmer l'appréciation portée par le préfet, ne peut dès lors soutenir que cet arrêté porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Si le requérant soutient que les conditions d'accès aux soins dans son pays d'origine engendrent des risques graves pour son état de santé, il n'apporte pas d'élément probant au soutien de son affirmation. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente ; - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ; - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La rapporteure, T. RENVOISE La présidente, V. HERMANN JAGER La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2310498_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel