TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 9ème chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310504_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. B D, représenté par Me Biehler, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 14 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant un pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en ce qu'elle est prise pour l'exécution d'une mesure d'éloignement elle-même illégale. L'intégralité de la procédure a été transmise à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024.[0] Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 17 janvier 2024, Mme de Lacoste Lareymondie a présenté son rapport et entendu les observations de Me Sicoli, substituant Me Biehler, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. La préfète du Rhône n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024. Dès lors, il n'y a pas [0]de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de cette aide à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger (). ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 4. M. D, ressortissant guinéen, est entré en France en janvier 2022 pour y demander l'asile, accompagné de sa conjointe, Mme C, et de leur fille A née en 2015. Sa demande a été rejetée, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 30 juin 2023. Par jugement n° 2310503 du même jour que le présent jugement, la magistrate désignée par la présidente du tribunal annule la décision de la préfète du Rhône obligeant Mme C à quitter le territoire français, au motif qu'elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux soins dont bénéficient l'intéressée ainsi que la jeune A pour assurer leur reconstruction physiologique et psychologique après les mutilations sexuelles dont elles ont été victimes en Guinée. Ainsi, en cas d'éloignement de M. D, la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d'origine. Dans ces circonstances particulières, l'obligation de quitter le territoire français ordonnée à l'encontre du requérant porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et doit donc être annulée. Doivent également être annulées, par voie de conséquence, les décisions fixant le délai de départ volontaire et désignant un pays de renvoi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les décisions de la préfète du Rhône en date du 14 novembre 2023 sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La magistrate désignée, E. de Lacoste Lareymondie La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6931 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2310504_20240131