TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2310506_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Coulibaly, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît l'article R. 112-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°97-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marcus, - et les observations de Me Coulibaly, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A épouse B, ressortissante chinoise née le 18 juin 1972, a sollicité le 22 février 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès du préfet de police. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision implicite de rejet née en application des articles R. *432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du silence gardé pendant quatre mois par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des ordonnances médicales, comptes-rendus d'analyses, courriers de l'assurance maladie, relevés d'achat de pass navigo produits, que Mme A est entrée en France en janvier 2016 et réside sur le territoire depuis cette date, soit depuis plus de six ans à la date de la décision contestée. Elle justifie en outre d'une insertion professionnelle en produisant un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein pour un emploi d'esthéticienne, datée du 11 septembre 2020, et ses bulletins de salaire de septembre 2020 à février 2023. Dans ces conditions, en refusant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A un titre de séjour, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 6. Mme A n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions tendant à l'application de ces dispositions doivent donc être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet de police refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour à Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet de police Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Giraudon, présidente, Mme Marcus, première conseillère, Mme Castera, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La rapporteure, L. MARCUS La présidente, M.-C. GIRAUDON Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310506/3-1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2310506_20231031