TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2310507_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. A, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens, ainsi que la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que par décision du 18 mars 2024, l'OFPRA a reconnu à M. A la qualité de réfugié. Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 1er avril 2024 et n'a pas été communiqué. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 18 mars 2024, postérieure à l'introduction de la requête, M. A s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le préfet de Maine et Loire a informé le tribunal que cette décision impliquait l'abrogation de son arrêté du 29 juin 2023 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 2. La présente instance ne comporte aucun dépens. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent donc qu'être rejetées. 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Roulleau, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Roulleau, avocat de M. A, la somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2024. La magistrate désignée, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2310507_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel