TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2310508_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mai 2023 et le 25 mai 2023, M. A B, représenté par Me Tushishvili, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : Sur le refus de séjour : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; - il est entaché d'un vice de procédure, car le préfet de police n'a pas produit l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4, alinéa 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er août 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marcus, - et les observations de Me Tushishvili, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant géorgien né le 24 avril 1981, a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 mars 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable./ La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ()". 3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier d'un certificat médical du 18 avril 2023, établi par le praticien hospitalier suivant M. B, que celui-ci souffre d'une spondylarthrite ankylosante axiale de stade 4, compliquée d'une ankylose rachidienne et d'une coxarthrose bilatérale, pour laquelle il est traité par des perfusions d'infliximab toutes les 12 semaines en hôpital de jour. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour pour soins de M. B, le préfet de police a estimé, au vu de l'avis du 23 mars 2023 du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des attestations précises et circonstanciées du ministère des personnes déplacées internes venues des territoires occupés, du travail, de la santé et des affaires sociales de la Géorgie, datées des 11 et 19 mai 2023, et de la facture d'une pharmacie située à Tbilissi en Géorgie, que si le Remicade, dont la substance active est l'infliximab, est bien commercialisé en Géorgie au prix unitaire de 745, 35 laris, ce traitement n'est pas pris en charge pour les patients souffrant de spondylarthrite ankylosante par les programmes de soins de santé de l'Etat géorgien. M. B, auquel la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Paris a reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, fait valoir, sans être utilement contesté par le préfet en défense, qu'il ne peut travailler en raison de son handicap. Or, s'il pourrait avoir droit à l'attribution d'une aide sociale forfaitaire par l'Etat géorgien, le montant de cette aide, compris entre 135 et 340 laris suivant la gravité du handicap, est insuffisante pour couvrir le coût de son traitement. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Il est donc fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant le renouvellement de son titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le refus de séjour doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement substantiel dans la situation de l'intéressé, que le préfet de police délivre à M. B un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu par suite d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Tushishvili, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Tushishvili de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 31 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3: L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Tushishvili, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Tushishvili renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Tushishvili. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Giraudon, présidente, Mme Marcus, première conseillère, Mme Castéra, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, L. MARCUS La présidente, M.-C. GIRAUDON Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2310508_20231003
Données disponibles
- Texte intégral