TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2310509_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. A B, représenté par la SELARL Roxane Vigneron, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au consul général de France à Londres de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de visa avant le 15 mai 2023, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il a obtenu un rendez-vous en préfecture de l'Isère pour le 22 mai 2023 en vue d'enregistrer sa demande de titre de séjour, mais que, résidant à Londres, il ne peut s'y rendre faute d'être en possession d'un visa, qu'il s'est connecté à plusieurs reprises sur la plateforme du consulat de France à Londres afin d'obtenir un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de visa, en vain, qu'il a ensuite sollicité auprès des services du consulat général un rendez-vous en urgence, lesquelles lui ont demandé des pièces complémentaires, qu'il les a envoyées, mais qu'il n'a toujours pas eu de réponses de leur part et que cela porte atteinte à ses droits élémentaires et notamment le respect de sa vie privée et familiale ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous auprès des services consulaires français à Londres, afin de déposer sa demande de visa ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-18 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d'autorisations de voyage et de visas d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. ". 3. Les difficultés dont fait état M. B sont relatives à l'obtention d'un rendez-vous pour déposer une demande de visa et se rattachent donc aux litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière de visas d'entrée en France. Par suite, il appartient au tribunal administratif de Nantes, et non au tribunal administratif de Paris, de se prononcer sur sa demande. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 12 mai 2023. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./900
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2310509_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA