TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2310509_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. D A et Mme C B demandent au tribunal d'annuler la décision implicite née le 9 juillet 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre la décision du 27 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant à M. A la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France.
Ils soutiennent que la décision attaquée procède d'une appréciation erronée de l'objet et des conditions du séjour envisagé par M. A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant sénégalais né le 5 avril 1997, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), en vue d'effectuer un stage de découverte professionnelle en France. Par une décision du 27 avril 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 9 juillet 2023, dont M. A et Mme B doivent être regardés comme demandant l'annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
3. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, en l'espèce du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer, qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l'espèce de ce que, d'une part, le demandeur ne justifie pas disposer de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou de moyens pour un retour au Sénégal ou pour un transit vers un pays tiers garantissant son admission et, d'autre part, il existe des doutes raisonnables quant à sa volonté de quitter le territoire des états membres avant l'expiration du visa.
4. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ".
5. Afin de justifier de sa volonté de quitter le territoire des états membres avant l'expiration du visa demandé, M. A fait valoir qu'il a bénéficié d'une invitation de Mme B, résidant en France, en vue d'effectuer un stage de découverte professionnelle dans le secteur de la restauration, pour une durée de 36 jours, pour lui permettre de valoriser ses qualifications professionnelles et lui faciliter l'accès à d'autres emplois au Sénégal. Si M. A verse au dossier une convention de stage, une attestation d'accueil établie par Mme B et visée par le maire de la commune de résidence de cette dernière, ainsi que la réservation de billets d'avion pour le séjour envisagé, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'oppose le ministre, que l'intéressé, célibataire et sans enfant à la date de la décision attaquée, ne justifie pas de la cohérence du projet de stage envisagé avec les emplois d'animateur " DJ " et de co-gérant d'un commerce de cosmétique qu'il déclare exercer au Sénégal. Par ailleurs, M. A n'établit pas disposer de ressource régulières et stables ni d'attaches matérielles et familiales au Sénégal. Dans ces circonstances, en estimant qu'il existe des doutes raisonnables quant à la volonté de M. A de quitter le territoire français avant l'expiration du visa demandé, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à fonder la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A et Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P. BESSE La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2310509_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel