TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2310510_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 et le 16 août 2023, M. A B, représenté par Me Arvis, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Sarcelles a prononcé sa révocation en tant qu'adjoint territorial d'animation à compter du 19 juin 2023 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Sarcelles de le réintégrer provisoirement dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sarcelles la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision dont il est demandé la suspension le prive de toute rémunération, lui interdit de faire face à ses loyers et factures, est à l'origine de ses sérieuses difficultés financières, et qu'elle a causé la dégradation de son état de santé psychologique ; - plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : . elle est entachée d'un défaut de motivation ; . elle est entachée de vices de procédure, l'avis du conseil de discipline ne lui ayant pas été transmis, et la commune n'établissant pas que les votes ont été régulièrement exprimés ; . la matérialité des faits ayant conduit à la sanction litigieuse n'est pas établie ; . la sanction est disproportionnée et constitutive d'une double sanction pour les mêmes manquements. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le maire de la commune de Sarcelles, représenté par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'urgence n'est pas caractérisée et que la décision attaquée n'est pas entachée d'illégalité. Vu : - la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 17 août 2023 à 9 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de Mme Bories, juge des référés ; - les observations de Me Bourgeois, substituant Me Arvis, représentant M. B, présent, qui maintient les conclusions de la requête, par les mêmes moyens, et ajoute qu'aucun secrétaire adjoint de séance n'a été désigné lors du conseil de discipline du 23 février 2023, que le procès-verbal de cette commission n'est pas contresigné par le secrétaire de séance, et que le nombre de voix exprimées n'est pas indiqué ; - les observations de Me Langlet, substituant Me Carrère, représentant la commune de Sarcelles, qui persiste dans ses écritures et précise que l'avis du conseil de discipline n'est entaché d'aucun vice de procédure ayant privé l'intéressé d'une garantie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 3 mai 1976, est adjoint territorial d'animation, affecté au service prévention du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance de la commune de Sarcelles. A la suite d'une altercation sur son lieu de travail, l'intéressé a été suspendu de ses fonctions à compter du 9 novembre 2021. Par un arrêté du 8 juin 2023, le maire de la commune de Sarcelles a prononcé sa révocation pour manquements graves à ses obligations professionnelles, à compter du 19 juin 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 juin 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, au vu notamment des pièces de la procédure disciplinaire versées par la commune de Sarcelles à l'appui de ses écritures, aucun des moyens susvisés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Sarcelles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sarcelles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au maire de la commune de Sarcelles. Fait à Cergy, le 21 août 2023. La juge des référés, Signé C. Bories La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires en ce qui concerne les voies d'exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2310510_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA