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TA69 · ELOIGNEMENT — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310510_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Carmier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a jamais été destinataire de la mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône ; - il a déposé le 17 octobre 2023 une demande d'aide juridictionnelle afin de contester la mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône ; - dès lors, son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable, de sorte que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit au regard de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; - cet arrêté ayant pour fondement une mesure d'éloignement illégale, il est lui-même illégal. Le préfet de la Loire a produit des pièces qui ont été enregistrées le 8 décembre 2023. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Allais pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de Mme Allais, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été produite, mais non communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, demande au tribunal administratif d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet de la Loire l'a assigné à résidence pour l'exécution d'un arrêté pris le 16 mai 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, selon l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". 4. M. B soutient que si, par un arrêté du 16 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le séjour et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, il n'en a pas reçu notification. Dans la présente instance, M. B entend contester, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prise à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette décision, qui comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été envoyée par voie postale à la dernière adresse connue de l'administration, rue trompette à Marseille, mais que ce courrier a été retourné avec la mention " pli avisé et non réclamé ". L'avis de passage comportait, en outre, la précision du bureau de poste dans lequel le pli pouvait être récupéré. Ainsi, et alors que M. B a au demeurant déclaré lors de son audition que c'est volontairement qu'il n'a pas récupéré ce courrier, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, qui doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié au plus tard le 14 juin 2023, est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans le délai de recours de trente jours prévu par les dispositions précitées. Il s'ensuit que M. B n'est pas recevable à contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français par la voie de l'exception. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet par arrêté du préfet de la Loire du 25 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la décision contestée doit être écarté. 6. En troisième lieu, l'assignation à résidence litigieuse faisant mention de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, elle est, contrairement à ce que soutient M. B, suffisamment motivée. 7. En quatrième lieu, l'arrêté attaqué a pour fondement les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". 6. L'obligation de quitter le territoire français prise le 16 mai 2023 devant être regardée comme ayant été notifiée le 14 juin 2023, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, le délai de départ volontaire de trente jours était expiré lorsque le préfet de la Loire a pris l'arrêté attaqué du 5 décembre 2023 assignant à résidence M. B. Ce dernier n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit dès lors que sa situation n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ". 8. M. B invoque l'atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, la décision attaquée ayant pour objet de l'assigner à résidence et de lui faire obligation de se présenter plusieurs fois par semaine au commissariat de police de Firminy, elle ne saurait être regardée comme portant d'atteinte disproportionnée à ce droit en l'absence d'argumentation spécifique liée à l'obligation de présentation. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au requérant, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023 La magistrate désignée, A. Allais La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 2310510
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2310510_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel