TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310510_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Lengrand, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre M. B à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision orale du préfet de l'Essonne du 19 octobre 2023 de refus de délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compètent, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance ; 4°) en cas de rejet de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est établie puisque son récépissé de demande de titre de séjour lui ayant été retiré, qu'il se trouve en situation irrégulière ce qui n'était pas le cas avant et que cela l'empêche de poursuivre son BTS ; les moyens tirés de l'absence de motivation, du défaut d'examen particulier de sa situation, de la méconnaissance des articles L. 424-11, 3°, L. 424-15 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence n'est pas établie, la situation dans laquelle il se trouve étant de son fait compte tenu de la menace à l'ordre public qu'il constitue. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2310431 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 janvier 2024 à 14h00. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience : - le rapport de Mme Mégret, juge des référés, - les observations de Me Lengrand, représentant M. B présent, qui rappelle qu'il y a urgence étant étudiant en BTS et se trouvant maintenant en situation irrégulière ; qui indique que la décision de l'OFPRA ne lui a pas été notifiée ayant changé d'adresse et que la décision de l'OFPRA a été notifiée après la décision orale de refus ; que la décision méconnait l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'a pas pu bénéficier d'une procédure plus protectrice ; que la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qui insiste sur l'absence de condamnation prononcée à ce jour et le vice de procédure tiré de l'absence de saisine préalable des autorités judiciaires préalablement à la consultation du TAJ ; qui signale le délai d'attente s'il devait déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement et qui rappelle qu'il ne peut pas faire l'objet d'une l'obligation de quitter le territoire. - les observations de Me Capuano représentant le préfet de l'Essonne qui conclut au rejet de la requête ; qui rappelle qu'il n'y a pas d'urgence à statuer, le requérant ne justifiant pas des dates de ses examens ; qui précise que la décision de l'OFPRA de retrait de la protection subsidiaire a été régulièrement notifiée, n'étant pas informée du changement d'adresse du requérant et qu'en raison du retrait et de l'objet de la demande de titre de séjour, le préfet n'était pas tenu d'étudier la délivrance d'un titre sur un autre fondement, que les faits reprochés sont graves et que le requérant s'est mis lui-même dans cette situation ; il peut solliciter un titre de séjour sur un autre fondement ; que la préfecture a étudié la demande de titre de séjour sur d'autres fondements. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Vu la note en délibéré du 10 janvier 2024 de M. B non communiquée. Considérant ce qui suit : Sur la suspension de l'exécution de la décision du 19 octobre 2023 : 1. M. A B, ressortissant afghan, né le 24 septembre 2004 qui s'est rendu le 16 octobre 2023 dans les services de la préfecture de l'Essonne pour déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'est vu opposer un refus oral au guichet. M. B doit donc être regardé comme s'étant vu opposer un refus de délivrance de titre de séjour. Il demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision orale du préfet de l'Essonne du 19 octobre 2023 de refus de délivrance d'un titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. En ce qui concerne l'urgence : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 5. Il résulte des dispositions citées au point 4 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, M. B soutient qu'il est arrivé en France mineur avec sa famille laquelle a bénéficié de la protection subsidiaire dans le cadre de l'unité familiale et que le retrait de son récépissé et l'absence de titre de séjour, le place en situation irrégulière et met en péril sa scolarité étant en deuxième année de BTS. Le préfet de l'Essonne, en se bornant à se prévaloir du comportement du requérant au motif que ce dernier fait l'objet de mentions au traitement des antécédents judiciaires pour viols commis en 2020 et 2021 et harcèlement et violence sur personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité suivi d'incapacité n'excédant pas 8 jours, à produire un extrait du fichier du TAJ et à soutenir que le requérant est " connu des services de police " pour les faits précités sans faire état d'aucune condamnation pénale prononcée à son encontre ni d'aucune précision sur la matérialité des faits qui lui sont reprochés, alors que ces faits sont contestés par le requérant, ne justifie pas qu'il y ait lieu d'écarter l'urgence au nom de l'intérêt public. Il s'ensuit, que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux : 7. D'une part, aux termes de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger ". Aux termes de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", identique à la carte prévue à l'article L. 424-9 délivrée à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : () / 3° Ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 421-35 () ". L'article L. 424-15 du même code dispose que : " Lorsqu'il est mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice (), la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11 est retirée. / L'autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 424-11 de ce code : " S'il est mis fin, dans les conditions prévues à l'article L. 424-15 au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, le titre de séjour peut être retiré. / Lorsque le titre est retiré en application du premier alinéa, le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police statue dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour sur le droit au séjour de l'intéressé à un autre titre ". En application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de saisir l'office afin que celui-ci mette fin, le cas échéant, au bénéfice de la protection subsidiaire notamment pour un motif d'ordre public. 8. Il résulte de la lecture combinée de l'ensemble de ces dispositions, d'une part, que l'étranger qui obtient le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer de plein-droit une carte de séjour pluriannuelle et, d'autre part, que les dispositions spéciales du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dérogent aux dispositions générales applicables au séjour des étrangers, et notamment à celles de l'article L. 432-1 de ce code qui permettent au préfet de refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'étranger dont la présence en France constitue une menace à l'ordre public. 9. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu octroyer le statut de la protection subsidiaire par l'Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), le 27 mai 2020. Le 10 décembre 2021, suite à l'information donnée par le préfet de Police au directeur de l'OFPRA le 21 février 2022, sur l'existence d'antécédents judiciaires le concernant pour des faits de viol et de harcèlement commis en 2020 et 2021 par le requérant, l'OFPRA par une décision du 13 septembre 2023 a retiré le bénéfice de la protection subsidiaire à compter du 11 septembre 2023 et en a informé le préfet de Police le 13 septembre 2023. Enfin, lors de sa convocation à la préfecture de l'Essonne afin de déposer sa demande de titre de séjour au titre de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant que l'agent en poste au guichet a refusé d'enregistrer sa demande et qu'un refus de délivrance de titre de séjour a été édicté oralement. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est propre à faire naître un doute sur la légalité de ladite décision. De même, il résulte de ce qui a été dit au points 6 et 8, qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est également propre à créer un doute sur la légalité de la décision. En revanche, tous les autres moyens susvisés ne sont pas propres à créer un doute sur la légalité de la décision. 10. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de la décision du 19 octobre 2023 du préfet de l'Essonne doit être suspendue. Sur les conclusions en injonction : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne ou au préfet territorialement compètent, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance et de lui délivrer, en attendant une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lengrand, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lengrand de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. O R D O N N E: Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 19 octobre 2023 du préfet de l'Essonne est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne ou au préfet territorialement compètent, de procéder au réexamen de la demande de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance et de lui délivrer, en attendant une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lengrand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Lengrand, avocate de M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 15 janvier 2024 La juge des référés, signé Sylvie Mégret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310510
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7815 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2310510_20240115
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