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TA69 · ELOIGNEMENT — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310511_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. B E, alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 6 décembre 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et pris à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ont été prises sans examen préalable et sérieux de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il est entré sur le territoire français régulièrement, depuis moins de trois mois ; - elles portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision le privant de délai de départ volontaire est fondée à tort sur la circonstance que sa présence en France serait constitutive d'une menace pour l'ordre public ; - l'interdiction de retour pendant trois ans méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces qui ont été enregistrées le 9 décembre 2023. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Goma Mackoundi, avocat, pour M. E, qui a repris ses conclusions et moyens mais renoncé à soulever celui tiré de l'erreur à avoir fondé l'arrêté attaqué sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est en réalité fondé sur le 5° de cet article. Me Goma Mackoundi a, en revanche, soulevé lors de l'audience le moyen tiré de ce que le préfet du Puy-de-Dôme ne pouvait fonder l'arrêté attaqué sur le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la présence de M. E sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant serbe, demande au tribunal d'annuler les décisions du 6 décembre 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme D A, cheffe de service de l'immigration et de l'intégration, qui disposait d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 26 septembre 2023 régulièrement publié, librement accessible. Le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de l'arrêté attaqué doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions en litige comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées, l'autorité administrative n'ayant pas à faire figurer dans les motifs de sa décision l'ensemble des éléments ayant trait à la situation personnelle de l'étranger. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions contestées auraient été prises sans examen préalable et sérieux de la situation de M. E. 6. En quatrième lieu, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. E a pour fondement le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de ces dispositions : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ". 7. M. E est entré régulièrement sur le territoire français le 10 novembre 2023 sous couvert de son passeport serbe valable du 6 juillet 2021 au 6 juillet 2031. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué qu'il a été interpelé le 5 décembre 2023 pour des faits de recel de vol et d'usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque. Il ressort également des motifs de l'arrêté attaqué, non contestés par le requérant, que ce dernier est défavorablement connu, sous une identité différente, des faits de violence commise en réunion sans incapacité commis le 25 octobre 2014 à Bondy, de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt commis le 2 avril 2015 à Cregy-les-Meaux, de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt commis le 3 avril 2015 à Champigny-sur-Marne, d'arrestation enlèvement séquestration ou détention arbitraire commis le 18 septembre 2015 à Vaujour, de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours commis le 18 septembre 2015 à Vaujour, de violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours commis entre le 8 et 9 septembre 2015 à Bondy, de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours commis entre le 8 et 9 septembre 2015 à Bondy, de vol en réunion commis entre le 18 et19 septembre 2015 à Vaujour, de refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter commis le 21 décembre 2016 à Drancy, de conduite sans permis de conduire le 21 décembre 2016 à Drancy, de mise en danger d'autrui avec risque immédiat de mort ou d'infirmité par la violation manifestement délibérée d'obligation réglementaire de sécurité ou de prudence lors de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur commis le 21 décembre 2016 à Drancy, de dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique commis le 21 décembre 2016 à Drancy, de vol de véhicule commis le 23 octobre 2018 à Rosny- Sous-Bois, de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt commis le 17 mars 2019 à Lagny-sur-Marne, de violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours commis le 16 avril 2020 à Neuilly-sur-Marne, de vol en réunion commis le 30 juin 2020 à Neuilly-sur-Marne, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 27 octobre 2020 à Noisy-le-Grand, de conduite d'un véhicule sans permis commis le 27 octobre 2020 à Noisy-le-Grand, d'importation non autorisée de stupéfiants commis entre le 9 et le 22 octobre 2020 à Bondy, de transport non autorisé de stupéfiants commis entre le 9 et le 22 octobre 2020 à Bondy, d'acquisition non autorisée de stupéfiants commis entre le 9 et le 22 octobre 2020 à Bondy, de transport de marchandise dangereuse pour la santé publique commis entre le 9 et le 22 octobre 2020 à Bondy, de détention non autorisée de stupéfiants commis entre le 9 et le 22 octobre 2020 à Bondy, d'importation en contrebande de marchandise dangereuse pour la santé publique commis entre le 9 et le 22 octobre 2020 à Bondy, de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement commis entre le 9 et le 22 octobre 2020 à Bondy, d'usage illicite de stupéfiant commis le 7 septembre 2021 à Le-Blanc-Mesnil, de conduite d'un véhicule sans permis commis le 7 décembre 2021 à Dunkerque, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 7 décembre 2021 à Dunkerque, d'usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque commis le 7 décembre 2021 à Dunkerque, de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants commis le 7 décembre 2021 à Dunkerque, de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui commis le 7 décembre 2021 à Dunkerque, de recel de bien provenant d'un vol commis le 7 décembre 2021 à Dunkerque. 8. Eu égard au caractère répété et à la gravité des faits pour lesquels M. E est connu, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet du Puy-de-Dôme a considéré que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, quand bien même certains de ces faits sont anciens. 9. En cinquième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Si M. E invoque l'atteinte disproportionnée portée par l'arrêté attaqué à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré pour la dernière fois en France le 10 novembre 2023, a pour habitude de réaliser des allers et retours entre son pays d'origine et la France, où il est célibataire et sans charge de famille. Ainsi, et alors qu'il résulte au surplus des déclarations de son conseil à l'audience que M. E n'avait nullement l'intention de se maintenir en France, c'est sans porter d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale que le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français. De plus, si le requérant soutient que des membres de sa famille résident en France et en Europe, il ne l'établit pas, de sorte que l'interdiction de retour prise à son encontre ne porte pas non plus d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de ''homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. E, qui déclare au demeurant faire des allers et retours entre la Serbie, son pays d'origine, et la France, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques qu'il prétend encourir en cas de retour dans son pays d'origine, à savoir un enrôlement dans l'armée pour combattre aux côtés des forces russes en Ukraine. 11. En septième lieu, pour priver M. E d'un délai de départ volontaire, le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé notamment sur le 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoyant que l'autorité administrative peut refuser d'accorder un tel délai dans le cas où " le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ". Le moyen tiré de ce que M. E n'entrait pas dans le champ d'application de ces dispositions doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8 précédents du présent jugement. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 13. M. E ayant été privé d'un délai de départ volontaire, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Or, il ne se prévaut nullement de telles circonstances. Alors que l'intéressé, entré pour la dernière fois en France le 10 novembre 2023, ne démontre disposer d'aucune attache privée ou familiale sur le territoire français et qu'il est très défavorablement connu des services de police, le préfet du Puy-de-Dôme a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, faire interdiction de retour à M. E pendant la durée maximale de trois ans. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 15. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au requérant, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023 La magistrate désignée, A. C La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 2310511
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2310511_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel