TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2310511_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés au tribunal administratif de Versailles les 20 décembre 2023 et 17 janvier 2024, M. C B, représenté par Me Hamot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office. 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de le convoquer pour procéder à un examen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée ne porte pas ni le nom ni la signature de son auteur ni même le cachet de la préfecture de l'Essonne ; -il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation personnelle alors qu'il a nécessairement fait état d'une vie commune avec sa compagne et ses deux enfants de nationalité française ; -la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du droit d'asile en ce qu'il est le père de deux enfants français dont il justifie contribuer à l'entretien et vit en concubinage avec la mère, de nationalité française, qu'il se prépare à épouser ; -la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la vie familiale ne pourra se reconstituer dans le pays d'origine ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du même code ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en ce qu'il réside en France depuis sept ans et n'a pu à l'issue de ses études trouver un emploi à hauteur de ses qualifications avec le salaire correspondant, ce qui lui aurait permis de changer de statut et d'obtenir un titre de séjour en qualité de salarié ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme G pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 janvier 2024, en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière : - le rapport de Mme G, - les observations de Me Hamot, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et insiste sur la stabilité de l'union avec la mère de ses deux enfants de nationalité française. -le préfet n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant congolais né le 20 mars 1994, est entré en France en 2016 aux fins d'y poursuivre des études. Il n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant en recherche d'emploi venu à expiration le 20 juin 2021 et s'est maintenu sur le sol français sans entamer de démarches en vue de la régularisation de sa situation. Il a été interpellé le 6 décembre 2023 par les services de police d'Evry qui l'ont placé en garde à vue pour défaut de permis de conduire. Par un arrêté du 6 décembre 2023 dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions de la requête : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; ".Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a reconnu être le père des deux enfants prénommés E et A nés les 10 mai 2022 et 20 juin 2023 de son union avec Mme D F, de nationalité française, dont il justifie partager effectivement la vie à Corbeil Essonnes et apporter dans la mesure de ses moyens sa contribution à l'entretien des enfants auxquels elle a donné naissance. 4. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement, en application des dispositions du 5° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obliger à quitter le territoire français et par suite, à demander l'annulation de la décision du 6 décembre 2023 du préfet de l'Essonne. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de l'Essonne ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. B et lui délivre une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. La magistrate désignée, signé M. G La greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310511
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TA785 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2310511_20240205