TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310512_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, la commune de Marseille, représentée par Me Laridan, demande au juge des référés : 1°) de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2305170 rendue le 28 juin 2023 par le juge des référés du tribunal, à titre principal, à compter du 14 juillet 2023, date de la notification de l'ordonnance ou à titre subsidiaire, à compter du 31 juillet 2023, date de la signification par voie d'huissier ; 2°) de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - M. A n'a pas exécuté l'ordonnance du 28 juin 2023 dans le délai de dix jours qui lui était imparti ; - le montant de l'astreinte provisoire due par M. A s'élève à la somme de 25 500 euros, à la date du 9 novembre 2023. La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit d'observations. La clôture de l'instruction a été différée au 7 décembre 2023 à 17heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 4 décembre 2023 à 14h, en présence de Mme Bavois, greffière d'audience, Mme Josset a lu son rapport et entendu : -Me Ratonit, substituant Me Laridan, représentant la commune de Marseille qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. -M. A, qui fait valoir qu'il n'a eu notification ni de l'avis d'audience ni de l'ordonnance du 28 juin 2023, puisque les plis ont été envoyés à une adresse erronée, qu'il assure des opérations de nettoyage, interagit avec les services de sécurité pour assurer l'ordre et la tranquillité publique des lieux et œuvre pour l'animation des lieux, que sa présence est acceptée par le Grand Port maritime de Marseille et la commune ; que la commune de Marseille n'est pas compétente pour demander son expulsion. Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2023, avant la clôture de l'instruction, la commune de Marseille maintient ses écritures et fait valoir, en outre que : - l'absence de réception des documents adressés par le Tribunal résulte de son seul fait ; en outre l'ordonnance du 28 juin 2023, lui a été signifiée à deux reprises, l'astreinte pouvant le cas échéant être calculée à compter de la seconde signification par voie d'huissier ; - il est constant que l'intéressé occupe les lieux en cause, sans aucune autorisation ; - la commune de Marseille a compétence pour l'expulser ; - M. A ne justifie d'aucun engagement du Grand Port Maritime de Marseille (GPMM) pour se voir octroyer un titre d'occupation du domaine public à l'Estaque ; - M. A a réinvesti de force les lieux, après le départ de la police alors que les services de la commune et des prestataires en charge des opérations logistiques de libération du quai avaient pris possession des lieux. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 2. Il appartient au juge qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées ou l'ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l'exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. 3. En premier lieu, il est constant que l'ordonnance n° 2305170 du 28 juin 2013 a enjoint à M. A et à tous occupants de son chef, de libérer, sans délai, le domaine public maritime qu'il occupe sans droit ni titre et de démonter et enlever, à ses frais et risques l'ensemble des installations et biens mobiliers irrégulièrement mis en place sur le quai de la cale de mise à l'eau de la Lave à Marseille (13016), ainsi que les ouvrages irrégulièrement installés, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance. M. A ne justifie d'aucune circonstance de droit ou de faits nouveaux depuis l'intervention de cette ordonnance. Par suite, compte tenu du dispositif de cette ordonnance, M. A ne peut utilement soutenir que la commune de Marseille n'avait pas compétence pour demander au juge des référés, saisit sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice, de demander son expulsion, ni qu'il aurait bénéficié d'un engament du GPPM pour occuper les lieux, au demeurant sans le justifier, ni qu'il contribuerait par sa présence à la sauvegarde et à l'animation des lieux. Il appartient à M. A, s'il s'y estime recevable et fondé, de recourir aux voies de réformation de l'ordonnance ouvertes par le code de justice administrative. 4. En second lieu, il résulte de l'instruction que le pli de l'ordonnance du 28 juin 2023, notifiée, une première fois, avec accusé réception, le 3 juillet 2023, a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé ". Si M. A fait valoir que l'adresse figurant sur ce pli est erronée, il résulte de cette même instruction que la commune a fait procéder à sa signification par voie d'huissier et que le procès-verbal de cette signification mentionne que l'intéressé s'est vu remettre cette ordonnance le 20 juillet 2023. Dans ces conditions et alors même que cette ordonnance aurait été signifiée une seconde fois à l'initiative du commissaire de justice, le 1er août 2023, M. A devait libérer les lieux au plus tard le 30 juillet 2023. Il est constant que l'intéressé ne s'est pas exécuté et continue d'entraver les opérations de libération des lieux entrepris par la commune. Par suite, il y a lieu de liquider l'astreinte prononcée par cette ordonnance au titre de la période du 31 juillet 2024 au 11 décembre 2023 soit pour 134 jours, pour un montant total de 33 500 euros à verser à la commune de Marseille, sans qu'il n'y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'en modérer le montant. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est condamné à verser à la commune de Marseille une somme de 33 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2305170 du 28 juin 2013 pour la période du 31 juillet 2023 au 11 décembre 2023. Article 2 : M. A versera à la commune de Marseille une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Marseille et à M. B A. Fait à Marseille, le 11 décembre 2023. La juge des référés, signé Muriel Josset La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA1311 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2310512_20231211
Données disponibles
- Texte intégral