TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2310513_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. B A C, représenté par Me Navy, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une période d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation, en ce qu'il justifie de circonstances humanitaires au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Livenais, premier vice-président pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des 1, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 janvier 2024 à 8 h 30 : -le rapport de M. Livenais, magistrat désigné ; -les observations de Me Verhaegen, substituant Me Navy, représentant M. A C ; - et les observations de Me El Haïk, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". L'article L. 614-6 du même code dispose : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. " Aux termes de l'article L. 614-5 de ce même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. L'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-7, notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être contestée dans les mêmes conditions. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine () L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations.". 2. M. A C, ressortissant tunisien né le 30 juillet 2002 à Djerba (Tunisie) est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, au cours de l'année 2021 sans justifier du caractère régulier de cette entrée et s'être maintenu irrégulièrement en France depuis lors. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a pris à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions de M. A C tendant à son admission provisoire au séjour au titre de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 5. Par un arrêté du 20 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 253, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E D, cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière et signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, en particulier, les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, l'arrêté attaqué, pris au visa, notamment, du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique les stipulations conventionnelles ainsi que les dispositions légales sur lesquelles s'est fondé le préfet pour prononcer l'éloignement de M. A C et les circonstances de fait propres à la situation personnelle de ce dernier qui justifient cette mesure. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé, le préfet n'étant pas tenu de faire état de l'ensemble des circonstances relatives à la situation de l'intéressé mais uniquement de celles qui fondent la décision attaquée. Cette motivation suffisante établit ainsi que le préfet s'est livré à l'examen de la situation personnelle de M. A C au regard des informations dont il disposait à la date de la décision attaquée avant de prendre à son encontre la décision attaquée. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A C, célibataire et sans enfant, résidait depuis moins de deux ans en France à la date de la décision attaquée. Si le requérant fait état de la présence en France de deux oncles et de plusieurs de ses cousins, il n'établit pas avoir avec eux des relations d'une particulière intensité ou régularité, ni d'ailleurs avoir durablement noué en France des attaches personnelles et familiales, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée, eu égard à son objet, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A C au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité. 9. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne ses conséquences sur la situation personnelle de M. A C. Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire : 10. L'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ()/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.". 11. Il est constant que M. A C est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans demander de titre de séjour, et il ne ressort pas du dossier que l'intéressé justifierait de garanties de représentation suffisantes pour établir qu'il pourrait exécuter à bref délai la décision contestée. Le requérant entre ainsi dans les prévisions du 1° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Ainsi, et pour ce seul motif, le préfet pouvait, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, refuser au requérant un délai de départ volontaire sur le fondement du 3° de l'article L. 612-2 du même code. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 13. En premier lieu, le préfet du Nord pour motiver l'interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. A C pour une durée d'un an, vise les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et renvoie aux éléments du dossier déjà évoqués, notamment ceux relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, à son entrée irrégulière sur le territoire national, à la durée de sa présence en France en se maintenant irrégulièrement sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. Cette motivation suffisante établit, en outre, que le préfet du Nord s'est livré à un examen suffisant de la situation personnelle du requérant avant de prendre à son encontre la décision attaquée. 17. En deuxième lieu, M. A C ne fait état d'aucune circonstance humanitaire propre à sa situation personnelle qui aurait dû conduire le préfet du Nord à s'abstenir, comme le lui permet l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour précité, de prendre à son encontre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en cause. 18. En troisième et dernier lieu, si M. A C ne représente pas une menace pour l'ordre public, qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il n'a séjourné irrégulièrement sur le territoire français que pendant une durée de deux ans, il est cependant constant qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, en interdisant à M. A C le retour sur le territoire français pour la durée précitée d'un an, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A C aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : M. A C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, à Me Navy et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le magistrat désigné, Signé, Y. LIVENAISLa greffière, Signé, N. BELHARRET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2310513_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel