TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2310513_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 3 janvier 2023. Mme B fait valoir ses conditions d'hébergement et expose qu'elle n'a pas reçu de proposition de relogement alors que la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation. Par des mémoires en défense enregistrés les 26 janvier et 4 avril 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est tardive et qu'une proposition de relogement a en outre été adressée en cours d'instance à la requérante, qui l'a refusée. Vu : - les pièces du dossier, notamment la décision du 3 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a statué sur le recours présenté par Mme B ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille ; - et les observations de Mme C pour la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal, saisi sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 3 janvier 2023 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation. 2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du CCH : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ". Dans le département du Rhône et en vertu des dispositions combinées de l'article R. 441-16-1 du CCH et de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, le recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du CCH peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation et doit alors être présenté dans les quatre mois suivant l'expiration de ce délai. 3. Au soutien de sa requête, Mme B se prévaut de la décision du 3 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation. Toutefois et alors que cette décision du 3 janvier 2023 faisait mention des délais opposables à un éventuel recours fondé sur le I de l'article L. 441-2-3-1 du CCH en précisant qu'un tel recours pourrait être présenté à compter du 3 juillet 2023 et jusqu'au 6 novembre suivant, la requête de Mme B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 5 décembre 2023. Dans ces conditions et alors que Mme B ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à la forclusion encourue, sa requête est tardive et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. Le magistrat désigné, A. Gille Le greffier, Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2310513_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel