TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2310514_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. C A B, représenté par Me Raji, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités polonaises ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Raji, son conseil, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est dépourvu de base légale ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 3 de ce même règlement ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il emporte des conséquences excessives sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Sitbon pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 août 2023 à 13 heures 30 : - le rapport de M. Sitbon, magistrat désigné ; - M. A B n'était ni présent, ni représenté ; - le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant égyptien, est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée et s'y est maintenu sans être muni d'un visa ou de documents l'autorisant à y séjourner. Il a déposé une demande d'asile en France le 14 juin 2023. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités polonaises. La demande de prise en charge adressée aux autorités polonaises le 15 juin 2023 a été acceptée par celles-ci le 19 juin 2023. Par un arrêté du 19 juillet 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités polonaises. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache au jugement de sa requête, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme D E, cheffe de la section asile de la préfecture du Val-d'Oise, disposant d'une délégation du préfet du Val-d'Oise à cet effet par l'arrêté n°23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. () ". Il résulte de ces dispositions que, s'agissant d'un étranger en provenance d'un pays tiers ou d'un apatride ayant, au cours des douze mois ayant précédé le dépôt de sa demande d'asile, pénétré irrégulièrement au sein de l'espace Dublin par le biais d'un Etat membre autre que la France, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de prise en charge qui, après avoir visé le règlement, fait référence à la consultation du fichier Eurodac sans autre précision, une telle motivation faisant apparaître que l'Etat responsable a été désigné en application du critère énoncé à l'article 13 du chapitre III du règlement. 6. L'arrêté contesté vise notamment les règlements (CE) n° 1560/2003 et (UE) n° 604/2013 relatifs aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise également que M. A B est entré irrégulièrement sur le territoire français et que la consultation du fichier Eurodac fait apparaître que l'intéressé n'a sollicité l'asile qu'auprès des autorités polonaises préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Par ailleurs, il mentionne que les autorités polonaises ont été saisies le 15 juin 2023 d'une demande de prise en charge du requérant en application de l'article 18-1 du règlement UE n°604/2013 et qu'elles ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 19 juin 2023. L'arrêté fait également état de ce que M. A B ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France stable. Enfin, il mentionne, d'une part, que la situation du requérant ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et, d'autre part, que la décision de son transfert en Pologne ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de son droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, l'arrêté contesté du préfet du Val-d'Oise comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de transfert de M. A B aux autorités polonaises. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. Il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. A B le 14 juin 2023 en langue arabe, comprise par l'intéressé, comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. Par ailleurs, ces brochures lui ont été délivrées dès le jour de l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant l'édiction de la décision de transfert en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture du Val-d'Oise le 14 juin juin 2023. Au cours de cet entretien, le requérant a bénéficié de l'assistance d'un interprète en arabe assurée par l'association ISM interprétariat, organisme agréé. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel n'aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment sa confidentialité, ni qu'il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture du Val d'Oise ", sans que l'intéressé ne présente d'élément de nature à contredire ces mentions. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'exige d'ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l'entretien, ni qu'il signe ce document. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. A B qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privé d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A B a déclaré être arrivé clandestinement en Pologne, premier Etat européen qu'il a traversé. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait dépourvu de base légale en ce qu'il prononcerait son transfert aux autorités polonaises. 12. En sixième lieu, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Il n'est pas établi, ni même allégué, que M. A B disposerait d'attaches en France. Eu égard, en outre, à la brièveté de son séjour, il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en prenant l'arrêté attaqué, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. En septième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 15. Ainsi qu'il a été dit au point 13 ci-dessus, M. A B est arrivé récemment en France où il ne justifie d'aucune attache. En outre, s'il déclare avoir été victime de racisme en Pologne, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 16. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". 17. En l'espèce, M. A B soutient que son transfert vers la Pologne l'expose à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants dès lors qu'il y a été victime de racisme et d'insultes. Toutefois, ces allégations particulièrement évasives, qui ne sont assorties d'aucune pièce justificative, ne permettent pas d'établir qu'il existerait dans ce pays, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou qu'il aurait été ou serait exposé dans ce pays à un risque de traitement inhumain et dégradant. L'intéressé n'établit pas davantage qu'il ne bénéficiera pas d'un examen effectif de sa demande de protection internationale dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3.2 du règlement (UE) n°604/2013, doit être écarté. 18. En neuvième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, ne saurait davantage être accueilli le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A B. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Raji, et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2023. Le magistrat désigné, Signé J. Sitbon La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2310514_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel