TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310514_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, la commune de la Roque d'Antheron, représentée par la SARL De Laubier, avocats, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à Mme B A de libérer le domaine public qu'elle occupe indûment, situé lieu-dit Barcot ; 2°) de mettre à la charge de Mme B A une somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -l'intéressée occupe les lieux, sans droit ni titre, et cette occupation porte atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques ; - la mesure demandée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". Et selon l'article L.522-3 du code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Le juge des référés tient des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner notamment la cessation de l'occupation sans titre du domaine public. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. La commune de la Roque d'Anthéron sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il ordonne à Mme B A de libérer le domaine public qu'elle occupe indûment, lieu-dit Barcot, pour l'exercice d'un commerce ambulant de fruits et légumes. 4. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'autorisation d'occuper le domaine public accordée à Mme A a été abrogée le 30 juin 2020. Or, la commune, qui ne soutient ni même n'allègue que la présence de Mme A et de son commerce de fruits et légumes ambulants créerait désormais un risque tel pour la sécurité publique qu'une expulsion à très brève échéance serait nécessaire pour la rétablir, alors que la commune fait valoir que l'intéressée occupe indument les lieux depuis juillet 2020. En outre, les allégations concernant les risques pour la salubrité publique de la présence de Mme A sur les lieux ne sont étayées par aucune pièce. 5. Dans ces conditions, la commune ne peut être regardée comme justifiant de la condition d'urgence, exigée par les textes, de la mesure qu'elle sollicite. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée pour défaut d'urgence, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions et ce y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de la Roque d'Antheron est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de la Roque d'Antheron. Fait à Marseille, le 14 novembre 2023. La juge des référés, signé Muriel Josset La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2310514_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA